Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 déc. 2025, n° 2302297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 février 2023, 9 juin 2023 et 9 mai 2024, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la commune de Drancy lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le maire de Drancy a prononcé son licenciement en cours de stage, ensemble la décision implicite de son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la commune de Drancy de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de condamner la commune de Drancy à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Drancy une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars et 10 juillet 2024, la commune de Drancy, représentée par Me Ansquer, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Par une lettre du 25 septembre 2025, le tribunal a invité M. A… à produire, dans un délai d’un mois, un mémoire récapitulatif en application du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, reprenant les conclusions et les moyens qu’il entendait, à l’issue de l’instruction, soumettre au tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions dirigées contre la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la commune de Drancy lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions dirigées contre la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la commune de Drancy lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d’appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu’elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ».
4. En application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. A… a été invité, par un courrier du 25 septembre 2025 adressé par l’intermédiaire de l’application Télérecours Citoyen et dont il a accusé réception le même jour, à produire un mémoire récapitulatif dans le délai d’un mois. Ce courrier précisait qu’à défaut de production de ce mémoire récapitulatif dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté des conclusions de sa requête. Aucun mémoire récapitulatif n’ayant été présenté dans le délai d’un mois prescrit par le courrier susmentionné, M. A… doit dès lors être réputé s’être désisté du surplus des conclusions de sa requête. Il y a également lieu de lui donner acte de ce désistement.
Sur les frais liés au litige :
5. En premier lieu, la commune de Drancy ne justifie d’aucun dépens exposé dans le cadre de la présente instance. Les conclusions présentées par ladite commune sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
6. En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Drancy présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions de la commune de Drancy tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Drancy.
Fait à Montreuil, le 18 décembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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