Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2502879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2025 et 20 octobre 2025, Mme C… F… et M. A… D…, dans le dernier état de leurs écritures, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Yonne du 17 juin 2025 ayant refusé la demande d’autorisation d’instruction dans la famille présentée pour leur fille B…, au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la rectrice de l’académie de Dijon de leur délivrer l’autorisation demandée pour l’année scolaire 2025/2026 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer leur demande.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- la décision de refus de la demande d’autorisation d’instruction en famille a été prise selon une procédure incohérente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de leur fille ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors qu’elle repose sur une interprétation restrictive de cet article, que leur fille présente une situation propre et qu’un projet pédagogique sérieux a été élaboré ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de leur enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- et les observations de Mme F….
Considérant ce qui suit :
Mme F… et M. D… ont sollicité la délivrance d’une autorisation d’instruire dans la famille pour leur fille B… D… F…, née le 7 août 2016, au titre de l’année scolaire 2025/2026, en se prévalant d’une situation propre à l’enfant motivant un projet éducatif spécifique. Par une décision du 17 juin 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Yonne a refusé de leur accorder cette autorisation. Les requérants ont alors saisi d’un recours administratif préalable obligatoire la commission académique de recours qui l’a rejeté par une décision du 17 juillet 2025. Mme F… et M. D… demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les requérants soutiennent qu’il est incohérent que leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille n’ait pas été instruite par un inspecteur de l’éducation nationale qu’ils ont rencontré avant le dépôt de leur dossier, alors même qu’il leur avait conseillé de mentionner dans celui-ci qu’ils agissaient sous son couvert. Toutefois, alors que l’entretien mentionné est antérieur au dépôt de leur dossier, les requérants ne précisent pas en quoi la procédure prévue aux articles D. 131-11-10 et suivants du code de l’éducation pour l’analyse des demandes d’instruction en famille aurait été méconnue et, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure suivie pour le traitement de la demande des requérants aurait été viciée. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 7° Refusent une autorisation (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme F… et de M. D… vise les dispositions pertinentes du code de l’éducation dont elle fait application, notamment son article L. 131-5. Elle indique que les éléments produits au dossier n’établissent pas l’existence d’une situation propre qui pourrait justifier une autorisation d’instruction en famille et précise qu’il serait possible que la scolarité soit aménagée en milieu scolaire. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l’administration aurait négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation E….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. (…) ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 de ce code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
Telles qu’elles ont été interprétées par la décision du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, les dispositions précitées du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation qui prévoient la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif » impliquent que l’autorité administrative contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
D’une part, il s’ensuit que l’existence d’une situation propre à l’enfant, qui doit motiver le projet d’instruction dans la famille, est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commission académique n’a pas exigé qu’ils démontrent l’impossibilité pour leur fille d’être scolarisée dans un établissement scolaire public ou privé. Par suite, en se fondant sur l’absence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, dont la teneur n’est pas remise en cause par l’administration, la commission académique n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit.
D’autre part, pour refuser de faire droit à la demande d’instruction en famille E…, l’administration s’est fondée, selon les termes de la décision du 17 juillet 2025, sur la circonstance que la situation propre à l’enfant n’était pas démontrée, ajoutant qu’« il est possible que la scolarité soit aménagée en milieu scolaire (PPRE HPI), le bilan psy en soulignant une bonne adaptation de l’enfant en milieu scolaire ».
Les requérants soutiennent que B…, qui a suivi l’instruction en famille pendant cinq ans, puis lors de l’année scolaire 2024-2025 une scolarité « classique » en cours élémentaire deuxième année (CE2), demande à reprendre l’instruction en famille pour l’année scolaire 2025-2026, qu’elle ne s’est pas acclimatée au milieu scolaire, qu’elle souffre d’un « malaise sous-jacent » et que l’école est dans l’incapacité de s’adapter à ses besoins particuliers. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du bilan psychologique et cognitif réalisé le 12 mai 2025 par une psychologue de l’éducation nationale, que B… a été diagnostiquée comme enfant à « haut potentiel intellectuel » hétérogène, ce qui se manifeste par des écarts significatifs entre les scores obtenus dans les différents indices des tests d’intelligence. Malgré d’excellentes capacités intellectuelles, une curiosité et une autonomie très marquées, certaines aptitudes cognitives étant nettement supérieures à d’autres, un accompagnement spécifique de l’enfant est nécessaire. A l’issue d’une année de scolarisation à l’école Jean Zay d’Auxerre, de ce bilan psychologique et de la fiche préalable à l’élaboration d’un projet personnalisé de réussite éducative, qui ne traite pas d’une évolution postérieure à la décision attaquée, ressortent une grande sensibilité, en particulier aux relations conflictuelles, une légère anxiété de la performance et une timidité de l’enfant qui font qu’elle a peu de contacts avec les adultes et les enfants en milieu scolaire et qu’elle a tendance à s’isoler. Il ressort également des termes de la décision attaquée qu’un aménagement de la scolarité de l’enfant peut être mis en œuvre, dans le cadre d’un « projet personnalisé de réussite éducative – élève à haut potentiel intellectuel » (PPRE – EHP), dispositif mis en place pour les enfants au profil comparable à celui E…, de sorte que sa situation ne fait pas obstacle à une scolarisation. En outre, l’allégation selon laquelle la scolarité en établissement empêcherait des contacts réguliers avec son père résidant en région parisienne, ne saurait constituer une situation propre à l’enfant, dès lors que cette circonstance relève d’un choix d’organisation familiale qui ne saurait avoir une implication directe sur la scolarité E…. De plus, si les requérants se prévalent d’une instruction en famille antérieure, ainsi que des conclusions favorables de précédents contrôles pédagogiques, les autorisations d’instruction en famille sont délivrées annuellement, sans droit acquis au renouvellement, et la circonstance qu’une autorisation ait précédemment été octroyée ne permet pas, en soi, d’établir que l’instruction en famille est la forme la plus conforme à l’intérêt de l’enfant. Enfin, les requérants soutiennent que certains besoins de leur enfant ne seraient pas couverts par l’école, sans toutefois préciser s’ils entendent par-là d’autres besoins que ceux liés au diagnostic de leur fille comme enfant à « haut potentiel intellectuel » hétérogène. Ainsi, l’ensemble de ces circonstances ne saurait caractériser une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît l’intérêt supérieur de leur fille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une scolarisation de cette dernière serait de nature à nuire à son épanouissement intellectuel et social, ni qu’elle porterait atteinte à son intérêt supérieur. En outre, la Cour européenne des droits de l’homme, dans sa décision du 11 septembre 2006, Konrad c. Allemagne, n° 35504/03, n’a pas exclu la possibilité pour les États parties à la convention de prévoir une obligation de scolarisation et le Conseil d’État a reconnu que l’obligation d’instruction dans un établissement d’enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, et au regard de ce qui a été dit au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme F… et M. D… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté le recours préalable qu’ils ont formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Yonne du 17 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme F… et M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F…, à M. A… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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