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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 nov. 2025, n° 2311748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311748 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Centre national de la recherche scientifique ( CNRS ), l' association One Voice |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°s 2311748 – 2311860 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions par lesquelles Aix-Marseille Université (AMU) et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ont implicitement refusé la demande de l’association One Voice de communiquer les documents administratifs suivants : 1) le registre des entrées et sorties des primates sur la période allant de 2017 à la date du traitement de la demande ; 2) les cinq rapports d’inspection les plus récents à la date du traitement de la présente demande ; 3) le dossier de suivi individuel de chaque primate actuellement détenu ou ayant été détenu depuis 2017 dans ces établissements, et ont fait notamment injonction à ces deux administrations de justifier devant le tribunal administratif d’avoir communiqué lesdits documents, avant le 20 août 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, l’association One Voice, représentée par Me Robert, demande au tribunal l’exécution complète du jugement susmentionné et que soit liquider l’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 20 août 2025.
Elle soutient que :
- AMU persiste à refuser de lui transmettre les rapports d’inspection des établissements du Centre de primatologie de la Méditerranée (MPCR) et de l’Institut de Neurosciences de la Timone (INT).
- AMU prétend pouvoir se soustraire à la communication en imposant à l’association One Voice une nouvelle demande de documents auprès d’une autre administration ;
- l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat cité par AMU et le CNRS n’a pas remis en cause la communicabilité des documents mais a simplement apporté des précisions quant aux occultations à réaliser ;
- Les fiches de suivi individuelles et les registres entrées-sorties des primates ont donné lieu à l’occultation systématique des causes de la mort, voire à des occultations complémentaires injustifiées dès lors que l’information sur les causes de la mort ne peut être occultée que lorsque « les recherches sont effectuées dans une unité mixte de recherches de virologie » ; Or, en l’espèce ni le MPCR, ni l’INT ne sont des unités de recherche de virologie.
Le CNRS et AMU ont déposé chacun un mémoire en défense qui a été enregistré respectivement les 23 et 28 octobre 2025 et dans lesquels il conclut au non-lieu à statuer.
Ils font chacun valoir que :
- ils rencontrent des problèmes d’exécution, suite à un arrêt rendu par le Conseil d’Etat ;
- ils souhaitent que l’association requérante se rapproche de la Direction départementale de la protection des populations des Bouches-du-Rhône pour obtenir satisfaction.
One Voice a déposé un mémoire complémentaire qui a été enregistré le 29 octobre 2025 à 15h01. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli ;
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique ;
- les observations de Me Robert pour l’association One Voice, de Mme A… pour AMU et de M. B… pour le CNRS.
Considérant ce qui suit :
Sur la liquidation provisoire de l’astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…) ». S’il appartient au juge de l’exécution, saisi sur le fondement des dispositions précitées, d’ordonner l’exécution de la chose jugée, il n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
2. Aux termes de l’article L. 911- 6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant ». Aux termes de l’article R. 921-7 dudit code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. / Lorsqu’il est procédé à la liquidation de l’astreinte, copie du jugement ou de l’arrêt prononçant l’astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations, la totalité de la somme liquidée étant versée au requérant sauf si le juge fait application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de justice administrative. La juridiction statuant sur la liquidation d’une astreinte ne peut faire usage de la faculté, prévue par le second alinéa de l’article L. 911-8 du code de justice administrative, d’en affecter une part au budget de l’Etat lorsque l’astreinte est prononcée à l’encontre de ce dernier.
4. D’autre part, lorsque, comme en l’espèce, une juridiction a prononcé une injonction assortie d’une astreinte à l’encontre d’une personne publique, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d’office l’astreinte, sur le simple constat que sa décision n’a pas été exécutée à l’expiration du délai qu’elle a fixé.
5. Par un jugement rendu par le tribunal le 12 juin 2025, il a été enjoint à AMU et/ou au CNRS de justifier avoir communiqué à l’association requérante 1) le registre des entrée et sorties des primates sur la période allant de 2017 à la date du traitement de la demande, à l’exception de celui mentionné à l’article 1er du dispositif ; 2) les cinq rapports d’inspection les plus récents à la date du traitement de la présente demande et 3) le dossier de suivi individuel de chaque primate actuellement détenu ou ayant été détenu depuis 2017 dans ces établissements et de justifier des raisons pour lesquelles certaines mentions des documents communiqués sont le cas échéant occultées, avant le 20 août 2025 et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Si AMU et le CNRS, par un courrier commun, justifie avoir communiqué le 12 août 2025 les registres d’entrée et sortie des primates de l’établissement utilisateur INT à compter de l’année 2017, ainsi que les dossiers de suivi individuel de chaque primate accueilli par l’INT depuis 2017, elle n’établit toutefois pas avoir communiqué les cinq rapports d’inspection les plus récents dont elle est pourtant en possession. Par ailleurs, si elle a communiqué les fiches de suivi individuel et les registres entrées-sorties des primates, celles-ci ont toutefois donné lieu à une occultation systématique injustifiées des causes de la mort. Par suite, le jugement rendu le 12 juin 2025 n’a pas été entièrement exécuté. Il appartiendra à nouveau à AMU et au CNRS d’en justifier l’entière exécution.
6. Ainsi, l’astreinte de 50 euros par jour de retard a commencé à courir à compter du 20 août 2025, soit depuis 98 jours à la date du présent jugement. A la date du présent jugement, AMU et le CNRS, ainsi qu’il a été dit au point précédent, n’ont pas encore exécuté entièrement le jugement du 12 juin 2025. Toutefois, compte tenu des diligences réalisées au mois d’août où certaines communications ont eu lieu, il y a lieu de liquider provisoirement l’astreinte à hauteur de 3 500 euros au profit de l’association One Voice.
D E C I D E :
Article 1er : Aix-Marseille Université et le Centre National de la Recherche Scientifique sont condamnés à verser à l’association One Voice une somme de 3 500 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement n°s 2311748/2311860 du 12 juin 2025.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Aix-Marseille Université, au Centre national de la recherche scientifique et à l’association One Voice.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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