Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 9 déc. 2025, n° 2520502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. B… F…, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et des articles 9 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions des sections II et III du chapitre VI du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions des articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise fait savoir que la requête n’appelle aucune observation de sa part et communique les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2024/1358 du 14 mai 2024 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… F…, ressortissant guinéen né le 8 juin 1996, a introduit une demande d’asile en France le 17 septembre 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé avait préalablement sollicité l’asile auprès des autorités allemandes. M. F… demande l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de son transfert vers l’Allemagne.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. F…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté du 28 octobre 2025 a été signé par Mme A… C…, chargée de mission à la préfecture du Val-d’Oise, qui dispose d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à fin de signer toute décision de transfert d’un demandeur d’asile fondée sur l’application du règlement Dublin III, en vertu de l’arrêté n° 25-019 du 31 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. F… le 17 septembre 2025, en langue française, comprise par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F… a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 17 septembre 2025 en langue française, comprise par l’intéressé. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions en garantissant dûment la confidentialité, ni qu’il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national. Il ressort du résumé de l’entretien individuel de M. F… que cet entretien a été mené par M. E… D…, agent du guichet unique de demandeur d’asile, lequel, eu égard à ses fonctions, doit être regardé comme une personne « qualifiée en vertu du droit national » au sens et pour l’application de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par ailleurs, l’intéressé a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de cet entretien et n’apporte aucun élément de nature à établir que la durée de l’entretien ne lui a pas permis de comprendre correctement les informations fournies à l’article 4. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 1 du règlement (UE) n°2024/1358 : « Il est créé un système appelé « Eurodac ». Celui-ci a pour objet de : a) soutenir le système d’asile, y compris en contribuant à déterminer l’État membre qui, en vertu du règlement (UE) 2024/1351, est responsable de l’examen d’une demande de protection internationale enregistrée dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et en facilitant l’application dudit règlement dans les conditions prévues par le présent règlement (…) ». Aux termes de l’article 40 du même règlement : « 1. L’État membre d’origine a accès aux données qu’il a transmises et qui sont enregistrées dans Eurodac conformément au présent règlement. Les États membres n’effectuent pas de recherches dans les données transmises par un autre État membre ni ne reçoivent de telles données, excepté celles qui résultent de la comparaison visée aux articles 27 et 28. / 2. Les autorités des États membres ayant accès, en vertu du paragraphe 1 du présent article, aux données enregistrées dans Eurodac sont celles qui ont été désignées par chaque État membre aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b), c) et j). Cette désignation précise l’unité chargée d’accomplir les fonctions liées à l’application du présent règlement. Chaque État membre communique sans tarder à la Commission et à l’eu-LISA la liste de ces unités ainsi que toute modification apportée à celle-ci. L’eu-LISA publie la liste consolidée au Journal officiel de l’Union européenne. Lorsque des modifications sont apportées à cette liste, l’eu-LISA publie une fois par an une liste en ligne, consolidée et actualisée. (…) ». Le paragraphe 2 de l’article 27 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 énonce que « Les autorités des États membres ayant accès (…) aux données enregistrées dans le système central sont celles qui ont été désignées par chaque État membre aux fins prévues à l’article 1er paragraphe 1. Cette désignation précise l’unité chargée d’accomplir les fonctions liées à l’application du présent règlement. Chaque État membre communique sans tarder, à la Commission et à l’agence, la liste de ces unités ainsi que toute modification apportée à celle-ci. L’agence publie la liste consolidée au Journal officiel de l’Union européenne (…) ». La liste des autorités désignées qui ont accès aux données enregistrées dans le système central d’Eurodac conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 603/2013, aux fins prévues à l’article 1er paragraphe 1, dudit règlement, publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 20 juillet 2015, mentionne le service de l’asile, à la direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l’intérieur, comme l’unique unité chargée d’accomplir, pour le compte des autorités françaises, les fonctions liées à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013.
12. Ces dispositions ont seulement pour objet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles contenues dans le fichier Eurodac et restent sans influence sur la régularité des décisions de transfert prises en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, M. F… ne peut utilement s’en prévaloir. En tout état de cause, les allégations du requérant, qui ne sont étayées par aucun élément, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l’habilitation de l’agent qui a procédé à la consultation du système « Eurodac » en application des dispositions de l’article 27 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier Eurodac doit être écarté.
13. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 23 septembre 2025 et ont donné leur accord explicite le 25 septembre 2025 conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, M. F… ne saurait soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure découlant de la méconnaissance des dispositions des sections II et III du chapitre VI du règlement (UE) n°604/2013 relatives aux procédures de prise et reprise en charge.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
15. En l’espèce, M. F… soutient qu’il se trouve en situation de vulnérabilité en raison de séquelles d’une infection au virus de l’hépatite B et d’une lombagie, pour lesquels il fait l’objet d’un suivi médical à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Toutefois, si le requérant justifie d’une prise de rendez-vous avec des praticiens hospitaliers jusqu’en avril 2026, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses pathologies ne pourraient faire l’objet d’un suivi médical en Allemagne. En outre, l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours de son bref séjour en France. Par ailleurs, le règlement n°604/213 du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d’asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions précitées et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. En neuvième lieu, M. F… soutient qu’il existe des défaillances systémiques dans la prise en charge et l’accueil des demandeurs d’asile en Allemagne. Toutefois, l’Allemagne est un Etat membre de l’Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
17. En l’espèce, M. F… soutient que son transfert vers l’Allemagne l’expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants dès lors qu’il risque d’y être renvoyé dans son pays d’origine, et qu’il ne pourrait pas y bénéficier de soins. Toutefois, l’intéressé ne verse aucun élément probant et circonstancié à l’appui de ces allégations, concernant notamment les conditions de son séjour en Guinée ou les relations qu’il entretiendrait dans ce pays, de nature à établir que sa vie serait menacée ou qu’il risque d’y être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort nullement des pièces du dossier que ses éventuelles pathologies ne pourraient faire l’objet d’un suivi médical en Allemagne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que les stipulations des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européen et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E:
Article 1er : M. F… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Belhadj
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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