Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mars 2026, n° 2603682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, Mme E… C…, représentée par Me Touhari, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution des décisions du 6 janvier 2026 confirmant, sur recours administratifs préalables obligatoires, les refus d’autoriser l’instruction dans la famille des enfants B…, A… et D… ;
d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon de lui délivrer l’autorisation d’instruire en famille en raison d’une situation propre aux enfants motivant le projet éducatif, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, subsidiairement de réexaminer ses demandes ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées les obligent à inscrire en urgence leurs enfants dans un établissement scolaire privé, ce qui les place dans une situation précaire et porte atteinte aux intérêts des enfants ;
- sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, l’erreur manifeste d’appréciation, et de la tardiveté des décisions de rejet, intervenues sans tenir compte du délai prévu par l’ordonnance de référé n° 2512273 du tribunal administratif de Lyon et de celui mentionné à l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2603681 par laquelle Mme C… demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
Il apparait manifeste qu’aucun des moyens susvisés invoqués par Mme C… n’est propre à créer, au vu de la demande, un doute sérieux quant à la légalité décisions du 6 janvier 2026 confirmant, sur recours administratifs préalables obligatoires, les refus d’autoriser l’instruction dans la famille de ses enfants. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C….
Fait à Lyon, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Lyon en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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