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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 15 janv. 2025, n° 2201834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201834 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la ville de Marseille et la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’organisation, les 13 et 14 janvier 2017 et 16 et 17 février 2018, de la finale de coupe du monde de descente de vitesse en patinage à l’esplanade Bargemon, située à proximité immédiate de son domicile ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la ville de Marseille et de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a subi pendant près d’un mois, jour et nuit, en janvier 2017 puis en février 2018, des nuisances sonores, olfactives et visuelles directement liées à l’événement sportif, a été privée de la possibilité de se garer à proximité de son habitation et a subi des dégradations liées à la concentration d’un grand nombre de personnes durant ces mêmes périodes ;
— en ne prenant pas les mesures de police appropriées en vue de mettre fin aux nuisances, le maire de Marseille a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la ville ;
— les dommages subis étant spéciaux et anormaux, la responsabilité de la ville de Marseille et de la métropole Aix-Marseille-Provence est engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute ;
— les nuisances et troubles de jouissance subis devront être réparés à hauteur de 15 000 euros et le préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Vivien, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requérante, qui ne précise pas à quel titre la métropole Aix-Marseille-Provence aurait été compétente, a mal dirigé ses conclusions qui doivent par suite être rejetées ;
— à titre subsidiaire, la requête de Mme A n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, et un second mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024 et non communiqué, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions présentées par Mme A sont irrecevables dès lors qu’elle ne justifie de son intérêt à agir ni pour 2017, ni pour 2018 ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis ;
— aucun relevé sonore n’a été réalisé au sein de l’appartement de la requérante ;
— les trottoirs qui étaient laissés libres lui permettaient d’accéder à pied à son immeuble.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Carmier, représentant Mme A, de Me Radi, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence, et de Mme C pour la ville de Marseille.
Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 18 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Désignée capitale européenne du sport en 2017, la ville de Marseille a organisé, les 13 et 14 janvier 2017, la finale de coupe du monde de descente de vitesse de patinage à l’esplanade Bargemon. Résidant 18 rue de la Guirlande et estimant avoir subi des nuisances du fait de la proximité de son domicile avec cet événement, notamment des nuisances sonores et olfactives causées par les blocs containers-compresseurs destinés à fabriquer de la glace, des interdictions de circulation et de stationnement liées à la fermeture des rues adjacentes à son adresse et des nuisances engendrées par l’absence de toilettes publiques, Mme A a adressé à la ville de Marseille une première demande indemnitaire préalable par courrier du 27 juin 2017. Le même événement sportif a de nouveau été organisé les 16 et 17 février 2018. Par courrier faxé le 16 février 2018, la requérante a demandé à la ville de Marseille et à la métropole Aix-Marseille-Provence de prendre les mesures urgentes permettant de diminuer les nuisances alléguées. Par courrier du 30 décembre 2020, elle a sollicité de la ville de Marseille et de la métropole Aix-Marseille-Provence l’indemnisation des préjudices estimés subis à l’occasion de ces deux événements. Le 13 avril 2021, la ville de Marseille a accusé réception de cette demande et indiqué à son auteure qu’il lui sera fait part de la suite réservée à cette affaire après transmission à son cabinet chargé de gérer le marché d’assurance responsabilité civile. La métropole Aix-Marseille-Provence n’a pas répondu à cette demande indemnitaire. Mme A demande au tribunal de condamner solidairement la ville de Marseille et la métropole Aix-Marseille-Provence à l’indemniser à hauteur de 20 000 euros pour l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis en 2017 et 2018.
Sur la responsabilité de la ville de Marseille :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale () ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en vertu de ses pouvoirs de police générale, il incombe au maire de prendre les mesures appropriées pour lutter, sur le territoire de la commune, contre les émissions de bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants et d’assurer le respect de la réglementation édictée à cet effet. Il lui incombe également de réprimer les troubles de voisinage et les atteintes à la salubrité publique. La carence du maire dans l’exercice de son pouvoir de police générale présente le caractère d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune sans que la caractérisation d’une faute lourde ne soit requise.
4. D’une part, par deux arrêtés des 15 décembre 2016 et 23 janvier 2018 portant respectivement occupation temporaire du domaine public consentie à la société Evolution puissance 4LTD, du 23 décembre 2016 au 21 janvier 2017 et du 24 janvier 2018 au 27 février 2018, le maire de Marseille a limité les nuisances susceptibles d’être induites par les deux événements en autorisant les instruments de sonorisation tant que leur usage ne revêt pas de caractère agressif par leur durée, intensité ou répétition, en obligeant les organisateurs à maintenir les lieux en constant état de propreté et à utiliser des installations et des matériels conformes à la réglementation en vigueur. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le maire de Marseille ait été informé avant la fin de l’événement sportif de 2017 des nuisances qui auraient été subies à l’occasion de celui-ci. En ce qui concerne l’événement sportif de 2018, si la requérante soutient avoir informé le maire de la ville, par une demande indemnitaire du 27 juin 2017, des nuisances futures, outre le fait qu’elle ne produit pas, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, l’avis de réception de ce courrier, celui-ci se borne à mettre en cause la responsabilité de la collectivité et ne contient aucune demande tendant à ce que le maire fasse usage de ses pouvoirs de police. Quant au courrier du 15 février 2018 par lequel elle demande au maire de prendre des mesures urgentes permettant de diminuer les émissions sonores, les odeurs de combustion du carburant, l’impossibilité de stationnement et les effets de lumière liés à l’événement, il résulte de l’instruction que celui-ci a été faxé à la ville de Marseille le 16 février 2018 à 18 h 27. Si l’administration ne conteste pas l’avoir reçu, cet envoi un vendredi soir ne laissait pas au maire le temps de prendre d’éventuelles mesures alors que l’événement se terminait le lendemain et que, par la suite, il n’était procédé qu’au démontage des installations et non plus à la fabrication et à la conservation de la glace. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le maire de Marseille a commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
5. Les mesures légalement prises, dans l’intérêt général, par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l’égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice grave et spécial excédant ceux qu’ils doivent normalement supporter sans indemnisation.
6. S’agissant, en premier lieu, des nuisances sonores, aux termes de l’article R. 1336-6 du code de la santé publique : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. () Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas ». Aux termes de l’article R. 1336-7 du même code : " L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier : / 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ; / 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; / 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ; / 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; /5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ; / 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; / 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures ".
7. Il résulte de ces dispositions qu’en matière de nuisances sonores occasionnées par une activité sportive soumise à autorisation, le préjudice réparable, réputé présenter un caractère anormal, ressort d’une émergence globale excédant les valeurs limites précisées à l’article R. 1336-7 du code de la santé publique. Seule la mesure d’une émergence globale qui dépasserait les seuils réglementaires est de nature à justifier une indemnisation.
8. Mme A soutient qu’elle a subi un préjudice anormal et spécial à l’occasion de chacun des deux événements sportifs dès lors que, durant plusieurs semaines, de jour comme de nuit et en continu, les blocs containers-compresseurs destinés à la fabrication et à la conservation de la glace auraient été à l’origine d’émissions sonores très importantes. Si elle produit, outre des articles de presse, 4 constats d’huissier établis les 28 décembre 2016, 6 et 9 janvier 2017 et 15 février 2018, il ne ressort d’aucune de ces pièces que l’émergence globale aurait été mesurée au domicile de l’intéressée par l’officier public alors que, de surcroît, l’administration fait valoir en défense que la place qui accueille l’événement est particulièrement animée toute l’année. L’existence d’un préjudice anormal et spécial résultant de nuisances sonores n’est par suite pas établi.
9. S’agissant, en deuxième lieu, des interdictions de circulation automobile et de stationnement, si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
10. Il résulte de l’instruction que la rue de la Loge, proche de la rue de la Guirlande où demeure la requérante, a été coupée à la circulation entre la rue Bonneterie et la rue de la Mairie et que le stationnement y a été interdit du 23 décembre 2016 au 21 janvier 2017 puis du 24 janvier au 27 février 2018, tandis que le stationnement a été interdit place Victor Gélu du 13 au 15 janvier 2017. La requérante, qui ne produit toutefois aucun élément de nature à justifier d’une utilisation de véhicules au cours des périodes en cause, n’établit pas la réalité de son préjudice.
11. S’agissant, en troisième et dernier lieu, des autres nuisances invoquées, et notamment, des odeurs de combustion du carburant, des effets de lumière et des atteintes à la salubrité publique liées à la concentration d’un grand nombre de personnes et à défaut d’installation de toilettes publiques, ces troubles de faible importance et subis durant de courtes périodes n’excédant pas quelques semaines, à supposer qu’ils soient établis, ne revêtent pas le caractère d’un préjudice grave et spécial.
12. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité sans faute de la ville de Marseille est engagée.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense à leur égard, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A à l’encontre de la ville de Marseille doivent être rejetées.
Sur la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence :
14. Il ne résulte pas de l’instruction que la métropole Aix-Marseille-Provence aurait pris une décision autorisant la tenue des événements en cause ni qu’elle aurait disposé de pouvoirs de police pour remédier aux troubles occasionnés. En tout état de cause, sa responsabilité sans faute ne peut être engagée pour les motifs précédemment exposés.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A à l’encontre de la métropole Aix-Marseille-Provence doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Marseille et de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une somme à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ville de Marseille et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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