Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2208678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 décembre 2022 et le 4 novembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location, représentée par Me Rajat, demande au tribunal :
1°) de condamner la régie autonome des transports parisiens (RATP) à lui verser la somme de 3 524,11 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points et de leur capitalisation, la somme de 12 461,99 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, et la somme de 568,82 euros ;
2°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le contrat a été valablement conclu ;
— elle a procédé le 9 mai 2019 à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée conclu avec la RATP le 21 février 2018, en raison de retards de paiement des loyers, et a mis en demeure cette dernière de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ;
— elle a droit au montant des loyers échus impayés, qui s’élève à 3 524,11 euros, à une indemnité d’assurance de 528,82 euros, à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 12 461,99 euros, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, en application de l’article 19 des conditions générales du contrat.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 septembre et 19 novembre 2024, la RATP conclut au rejet de la requête et demande que la société EPSA Marketplace, venant aux droits de la société Experbuy, soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à lui verser la somme de 18 953,74 euros.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, car tardive ;
— la résiliation n’est pas fondée ; elle n’a pas été mise en mesure de s’opposer à la rupture des relations contractuelles ; aucun retard de paiement ne pouvait lui être opposé, dès lors que le contrat ne déroge pas aux dispositions de l’article R. 2192-11 du code de la commande publique, qui prévoit un délai maximal de paiement de soixante jours ; un faible retard de paiement au titre de l’année 2019 n’était pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat ;
— la société Grenke Location est seulement fondée à demander le paiement de 2 859,83 euros TTC au titre des loyers impayés du premier et deuxième trimestres 2019 ;
— la réalité de la créance n’est pas démontrée en ce qui concerne les frais assurantiels ;
— il y a lieu d’écarter l’application du contrat dès lors que la somme demandée au titre de l’indemnité de résiliation excède le montant du préjudice subi par la requérante ;
— il incombait à la société Experbuy, aux droits de laquelle vient la société EPSA Marketplace, de régulariser ses factures, en application du cahier des clauses techniques particulières du marché de centrale d’achat de fournitures qui les lie ;
— il y a lieu de limiter le montant de la condamnation prononcée à son encontre à 2 433,99 euros hors taxes (HT) ou au montant du seul préjudice subi par la société Grenke Location.
La procédure a été communiquée à la société EPSA Marketplace, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin ;
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 février 2018, la société Grenke Location a conclu avec la RATP un contrat de location d’une autolaveuse, pour une durée de 36 mois et un loyer mensuel de 1 942,13 euros TTC payé trimestriellement. Par courrier reçu le 18 mars 2019, la société Grenke Location a demandé à la RATP de régler les loyers impayés, puis, par courrier reçu le 13 mai 2019, elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat et a mis la RATP en demeure de lui payer la somme de 15 769,78 euros, correspondant selon elle aux loyers échus impayés, aux intérêts échus à la date de la résiliation, à l’indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement. Par la présente requête, la société Grenke Location demande le versement de la somme de 3 524,11 euros au titre des loyers impayés, et la somme de 13 030,81 euros au titre de l’indemnité de résiliation et des frais d’assurance et de recouvrement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la RATP :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. » Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. () ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ». Enfin, en vertu de l’article R. 112-5 de ce code, l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 mentionne les délais et voies de recours à l’encontre de la décision implicite susceptible de naître du silence de l’administration.
3. Il résulte de l’instruction que la société Grenke Location a formulé une demande indemnitaire préalable par un courrier du 9 mai 2019, notifié le 13 mai suivant. Si une décision implicite de rejet est née, le 13 juillet 2019, du silence gardé par la RATP sur cette demande, il est constant que cette dernière n’avait fait l’objet d’aucun accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours. Par suite, les délais de recours mentionnés au point précédent ne sont pas opposables à la société Grenke Location et la fin de non-recevoir tirée de ce que la présente requête serait tardive ne peut, dès lors, qu’être écartée.
Sur les demandes tendant au paiement de sommes d’argent :
En ce qui concerne l’indemnité de résiliation :
4. Aux termes de l’article 13 des conditions générales du contrat : « Conséquences de la terminaison anticipée du Contrat / En cas de résiliation anticipée () du Contrat () et, plus généralement, en cas de terminaison anticipée du Contrat, quel qu’en soit le motif ou le fondement, le Locataire sera tenu de payer au Bailleur en compensation du préjudice subi les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, majoré de 10%, à titre de sanction. () ».
5. Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d’en assurer l’exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l’administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l’initiative de résilier unilatéralement le contrat. Il est toutefois loisible aux parties de prévoir, dans un contrat qui n’a pas pour objet l’exécution même du service public, les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles. Cependant, dans ce cas, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général, tiré notamment des exigences du service public.
6. Par la mise en demeure dont elle se prévaut, datée du 13 février 2019 et notifiée à la RATP le 18 mars suivant, la société Grenke Location s’est bornée à indiquer à sa cocontractante que son compte présentait des impayés et l’a invitée à régler la somme de 2 160,80 euros, sans l’informer de son intention de résilier le contrat à défaut de paiement. Dans ces conditions, la requérante, qui ne peut utilement se prévaloir de l’absence d’une telle obligation dans les conditions générales du contrat, n’a pas mis la personne publique à même de s’opposer à une telle rupture des relations contractuelles. Par suite, la résiliation prononcée par la société Grenke Location est irrégulière.
7. Il résulte de ce qui précède que la demande de la société Grenke Location tendant à ce que la RATP lui verse l’indemnité de résiliation prévue à l’article 13 des conditions générales du contrat ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les loyers échus impayés, les frais d’assurance et l’indemnité de recouvrement :
8. En premier lieu, hormis le règlement des sommes de 4 992,10 euros et 1 942,13 euros les 5 novembre et 6 décembre 2018, il n’est pas contesté que la RATP n’a pas payé le loyer intermédiaire de 757,69 euros et les cinq loyers trimestriels de 1 942,13 euros toutes taxes comprises (TTC) échus entre le deuxième trimestre 2018 et le deuxième trimestre 2019. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 et dès lors que la résiliation du contrat est irrégulière, la RATP n’est pas fondée à demander que sa condamnation soit limitée, par un calcul au prorata, à la seule période antérieure à la date de cette résiliation. Par suite, elle doit être condamnée à verser à la société Grenke Location une somme de 3 534,11 euros TTC à ce titre. En revanche, il n’y a pas lieu de la condamner à verser la somme exigée au titre des frais d’assurance, dès lors que la requérante ne justifie pas de l’exigibilité de cette somme.
9. En second lieu, la société Grenke Location est fondée à demander le versement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros en application des stipulations de l’article 8 des conditions générales de location.
Sur les intérêts et la capitalisation :
10. L’article 5 des conditions générales de location précité prévoit l’application d’un taux d’intérêt majoré de cinq points en cas de retard de paiement des loyers échus, dès la date d’exigibilité des loyers. La société Grenke Location est fondée à demander à ce que la somme mentionnée au point 8 soit assortie des intérêts au taux légal augmenté de cinq points à compter du 13 mai 2022, date de réception du courrier de résiliation du contrat.
11. L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts mentionnés au point 10 a été demandée le 28 décembre 2022, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 13 mai 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l’appel en garantie :
12. La RATP demande à être garantie, sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil, par la société EPSA Marketplace, venant aux droits de la société Experbuy, centrale d’achats avec laquelle elle était liée par un contrat entre le 15 novembre 2016 et le 15 novembre 2020. En l’absence de toute précision supplémentaire quant au fondement de ses demandes et à la nature du manquement qu’elle impute à la société Experbuy, ses conclusions à fin d’appel en garantie et de condamnation de la société EPSA Marketplace à lui verser 18 953,74 euros ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Grenke Location présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La RATP est condamnée à verser à la société Grenke Location la somme de 3 534,11 euros (trois mille cinq cents trente-quatre euros et onze centimes) toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal augmenté de cinq points à compter du 13 mai 2022. Les intérêts échus à compter du 13 mai 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La RATP est condamnée à verser à la société Grenke Location la somme de 40 (quarante) euros hors taxes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la RATP dirigées à l’encontre de la société EPSA Marketplace sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Grenke Location, à la régie autonome des transports parisiens et à la SA EPSA Marketplace.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, première conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REESLa greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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