Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2500314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire enregistrés le 21 janvier 2025 et le 14 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d’annuler le sous-traité d’exploitation de l’établissement balnéaire D, lot n° 4, de la plage des Sablettes, conclu entre la commune de Menton et la SARL La Traverse le 23 mai 2024.
Il soutient que la procédure d’analyse des candidatures est irrégulière dès lors que la candidature de la société attributaire La Traverse n’a pas fait l’objet d’un examen suffisant de ses capacités financières, économiques, techniques et professionnelles et que le principe d’égalité de traitement entre les candidats a été méconnu.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 février 2025 et le 19 mars 2025, la commune de Menton, représentée par Me de Premare, conclut au rejet du déféré et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le déféré est irrecevable pour tardiveté ;
les moyens soulevés par le préfet des Alpes-Maritimes ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 février 2025 et le 16 mars 2025, la SARL La Traverse, représentée par Me Paloux, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité du déféré, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le déféré est tardif ;
les moyens soulevés par le préfet des Alpes-Maritimes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 avril 2025, la clôture d’instruction a été prononcée le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes et de Me de Premare, représentant la commune de Menton.
Considérant ce qui suit :
Par un avis de concession publié le 2 octobre 2023, la commune de Menton a lancé une procédure de délégation de service public pour l’exploitation de lots balnéaires sur le domaine public maritime de la plage des Sablettes. Par une délibération du 27 septembre 2023, le conseil municipal a approuvé le choix de la SARL La Traverse comme délégataire pour le lot n° 4 et un sous-traité d’exploitation a été signé le 23 mai 2024 pour une durée de 12 ans. Par le présent déféré, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d’annuler le sous-traité d’exploitation de l’établissement balnéaire D, lot n° 4, de la plage des Sablettes, conclu entre la commune de Menton et la SARL La Traverse le 23 mai 2024.
Sur les conclusions en contestation de la validité du sous-traité d’exploitation du lot n° 4 :
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’État dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’État dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d’un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l’article L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code ». Aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. / Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales : « I.- Une commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public. (…) ». Aux termes de l’article L. 3123-19 du code de la commande publique : Après examen des capacités et aptitudes des candidats, l’autorité concédante élimine les candidatures incomplètes ou irrecevables et dresse la liste des candidats admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession ». Aux termes de l’article L. 3123-20 du même code : « Est irrecevable une candidature présentée par un candidat qui ne peut participer à la procédure de passation en application des articles L. 3123-1 à L. 3123-14, L. 3123-16 et L. 3123-17 ou qui ne possède pas les capacités ou les aptitudes exigées en application de la présente section ». Et aux termes de l’article R. 3123-1 de ce code : « L’autorité concédante vérifie les conditions de participation relatives aux capacités et aux aptitudes des candidats nécessaires à la bonne exécution du contrat de concession ».
D’une part, le préfet soutient que la candidature de la société attributaire La Traverse n’a pas fait l’objet d’un examen suffisant de ses capacités financières, économiques, techniques et professionnelles. Toutefois, il résulte du tableau d’analyse des candidatures du 17 mars 2023 que l’ensemble des éléments sollicités par le règlement de concession pour l’appréciation des capacités financières et économiques (évolution du chiffre d’affaires annuel global sur les trois derniers exercices, comptes annuels détaillés des trois derniers exercices connus, composition du capital social, présentation de l’endettement et de la capacité, d’autofinancement et caution bancaire ou équivalent), ainsi que chacun des items énumérés par le règlement de concession pour l’appréciation des capacités techniques et professionnelles (« références détaillées de prestations analogues », « références détaillées de prestations d’importance similaire », « liste détaillée des moyens matériels », « liste détaillée des moyens humains », « éléments démontrant son aptitude à assurer la continuité du service public » et « éléments démontrant l’aptitude à assurer l’égalité de traitement des usagers du service publique »), ont fait l’objet d’une analyse dans une colonne dédiée et un avis de « conformité » a également été attribué. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’est pas fondé à soutenir que l’autorité concédante n’a pas procédé à l’examen des capacités financières, économiques, techniques et financières de la société attributaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 3123-1 du code de la commande publique doit donc être écarté.
Si le préfet des Alpes-Maritimes soutient que Mme B… a été invitée par l’autorité concédante à compléter son dossier contrairement à la SARL L’Hélios et à la SAS Doliresto, il résulte de l’instruction, en particulier de la lettre du 28 juin 2023 adressée par la commune de Menton à Mme B…, que la candidature de cette dernière n’a pas été retenue. Par suite, le préfet ne peut utilement soutenir que le principe d’égalité de traitement entre les candidats aurait été méconnu.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du déféré préfectoral, que le préfet des Alpes-Maritimes n’est pas fondé à contester la validité du sous-traité d’exploitation de l’établissement balnéaire D, lot n° 4, de la plage des Sablettes, conclu entre la commune de Menton et la SARL La Traverse le 23 mai 2024.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser respectivement à la commune de Menton et la SARL La Traverse au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré préfectoral du préfet des Alpes-Maritimes est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera respectivement à la commune de Menton et la SARL La Traverse une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Menton et à la SARL La Traverse.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
La présidente,
signé
M. POUGET
Le greffier,
signé
J-Y DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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