Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 avr. 2025, n° 2213497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, Mme A, représentée par
Me Gouache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de la convoquer en vue d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que Mme A s’est vu délivrer une carte de résidente le
30 décembre 2024 valable jusqu’au 7 novembre 2034.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par une décision du 30 décembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à Mme A une carte de résidente valable jusqu’au
7 novembre 2034. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil est fondé à solliciter que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Gouache une somme de 500 (cinq-cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M’mah A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Gouache.
Fait à Nantes, le 22 avril 2025.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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