Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 avr. 2026, n° 2604498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon de mettre en place immédiatement une aide humaine individuelle pour son fils A… à hauteur de 18 heures hebdomadaires, sous astreinte.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence dès lors que le non-respect de l’attribution d’une aide scolaire individuelle compromet gravement le droit à la scolarisation de son enfant et accentue chaque semaine ses difficultés ;
- la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la rectrice de l’académie de Lyon, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
Le juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Par décision du 26 janvier 2026, la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées (MDPH) du Grand Lyon a accordé à l’enfant A… C… une aide humaine aux élèves en situation de handicap de manière individualisée à hauteur de 18 heures par semaine, jusqu’au 31 août 2027. Il résulte des pièces produites par la requérante que A… bénéficie en moyenne, depuis le 23 février 2026, d’un accompagnement de 12 heures par semaine avec quelques heures en complément lorsque le personnel est disponible. S’il résulte de l’attestation de l’enseignante que cet accompagnement « ne permet pas de répondre de manière satisfaisante aux besoins » de cet enfant, il n’est pas pour autant établi que l’absence du complément d’heure décidé par la MDPH affecte gravement sa situation. Dès lors, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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