Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2400980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B… A… doit être considéré comme demandant au tribunal, d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commune de Trois-Rivières a refusé sa demande de cession de son autorisation de stationnement à un successeur.
Il soutient que la décision méconnaît la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, la commune de Trois-Rivières doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des transports ;
- la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 20214 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier, daté du 27 avril 2024 et notifié le 30 avril 2024, M. A… a sollicité de la commune de Trois-Rivières l’autorisation de céder son autorisation de circuler, de stationner et de charger son véhicule sur la voie publique à une personne tierce. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commune a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 3121-1 du code des transports : « Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d’équipements spéciaux et d’un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages. » Il résulte des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 3121-1 et suivants du code des transports dont la substance est issue de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 que la cession d’une autorisation de stationnement de taxi permettant la poursuite de l’exploitation de cette activité sur le territoire d’une commune est subordonnée à une autorisation du maire. Celui-ci peut fonder un refus d’autorisation sur un motif tiré de ce que les conditions posées par la loi ne seraient pas remplies, mais aussi sur des motifs tenant à l’ordre public, notamment à la sécurité et à la commodité de la circulation sur les voies publiques. A ce titre, il est loisible au maire de prendre en considération des circonstances de nature à mettre en cause la sécurité des personnes transportées.
D’autre part, aux termes de l’article L. 3121-2 du code des transports : « L’autorisation de stationnement prévue à l’article L. 3121-1 et délivrée postérieurement à la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est incessible et a une durée de validité de cinq ans, renouvelable dans des conditions fixées par décret. / Toutefois, le titulaire d’une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la même loi a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation. Cette faculté est subordonnée à l’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement pendant une durée de quinze ans à compter de sa date de délivrance ou de cinq ans à compter de la date de la première mutation. ».
Aux termes de l’article L. 3124-1 du code précité : « Lorsque l’autorisation de stationnement n’est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative compétente pour la délivrer peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif. » Aux termes de l’article R. 3121-6 du même code : « La condition tenant à l’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement prévue au II de l’article L. 3121-1-2 est justifiée soit par la copie des déclarations de revenus, soit par la copie des avis d’imposition pour la période concernée, soit par tout autre moyen défini par un arrêté de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de stationnement. ». Il en résulte que la charge de la preuve de l’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement de taxi repose sur son titulaire.
En l’espèce, pour refuser d’autoriser M. A… à céder son autorisation de de circuler, de stationner et de charger son véhicule sur la voie publique, la commune de Trois-Rivières fait valoir, sans être contredite, que cette autorisation lui a été définitivement retirée par une décision de la commission départementale des taxis et des voitures, datée du 23 septembre 2014, compte-tenu de son absence d’exploitation effective et régulière. Par conséquent, dès lors qu’au jour de la décision attaquée M. A… n’était plus titulaire de l’autorisation dont il a sollicité la cession, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de la commune est entaché d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Trois-Rivières.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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