Non-lieu à statuer 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mai 2026, n° 2604417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 13 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône les 2 et 13 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604416 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Stadler, substituant Me Gillioen, pour Mme C….
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Mme A… C… épouse B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 13 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
3. Il résulte de l’instruction que par une décision du 13 avril 2026, la préfète du Rhône a fait droit à la demande de Mme C… et a décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable du 2 avril 2026 au 1er avril 2027. Les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme C… sont ainsi devenues sans objet en cours d’instance, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme C….
Article 2 : L’État versera à Mme C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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