Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2513090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 26 août 2015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Costa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour est entachée d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- et les observations de Me Costa, représentant Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante congolaise née le 18 mai 1980, a déposé une demande de titre de séjour le 8 septembre 2023. Par un arrêté du 7 mai 2025, la préfète de l’Isère a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté attaqué contient les considérations de fait et de droit qui le fondent. A cet égard, il précise notamment que la requérante a sollicité l’asile le 15 mai 2011, que cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 20 mars 2013, et par la Cour nationale du droit d’asile (CADA) le 23 décembre 2013, qu’elle a fait une demande de titre de séjour « étranger malade » le 19 août 2013, qui a été rejetée et qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 30 mars 2015, qu’elle a déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale, admission exceptionnelle et étranger malade » le 28 février 2018, qu’elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 8 août 2018, que ce réexamen a été rejeté comme irrecevable par l’OFPRA le 11 juillet 2019, et enfin qu’elle a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour d’un an le 20 mai 2020. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’arrêté dans son ensemble ainsi que celui du défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante manquent et droit et doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour l’application des dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme B… A… soutient avoir quitté son pays d’origine et être présente en France depuis le 4 novembre 2011, soit plus de treize ans à la date de la décision attaquée, qu’elle a fixé le centre de ses intérêts en France où elle a développé une insertion sociale forte par une implication dans le milieu associatif, qu’elle s’est formée dans différents domaines et notamment des cours de français, qu’elle a travaillé pour plusieurs employeurs et qu’elle bénéficie d’un contrat d’insertion. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est maintenue délibérément en situation irrégulière après avoir fait l’objet de plusieurs décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire. A cet égard, elle a notamment sollicité l’asile le 15 mai 2011, que cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 20 mars 2013, et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 décembre 2013. Elle a ensuite fait une demande de titre de séjour « étranger malade » le 19 août 2013, qui a été rejetée et qui a été assortie d’une obligation de quitter le territoire français le 30 mars 2015. Le recours à l’encontre de cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Grenoble par un jugement du 26 août 2015 et par la cour administrative d’appel de Lyon par un arrêt du 1er juin 2017. L’intéressée a alors déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale, admission exceptionnelle et étranger malade » le 28 février 2018, qui a été rejetée le 20 mai 2020, assortie d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour d’un an. La requérante a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 8 août 2018, rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 11 juillet 2019. Il est constant que ces obligations d’éloignement n’ont jamais été exécutées par l’intéressée. En outre, la requérante, qui est célibataire et sans enfant, n’a aucune attache familiale en France. Enfin, si elle fait valoir qu’elle a participé à des activités bénévoles et qu’elle a occupé plusieurs emplois, ces circonstances ne permettent pas d’établir l’existence d’une intégration suffisante dans la société française. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… A… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes raisons, et en l’absence de circonstance particulière, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors applicable : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
Pour les mêmes motifs qui viennent d’être énoncés et qui ne révèlent en eux-mêmes aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions de son conseil tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de Me Costa tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A…, à la préfète de l’Isère et à Me Costa.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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