Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 mai 2026, n° 2603771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026 et un mémoire enregistré le 8 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Tangi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre à l’administration d’examiner sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est susceptible de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 mai 2026, Mme C… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Tangi, avocate de Mme A…, qui a repris ses conclusions et moyens,
- et les observations de Mme A…, assisté de Mme D…, interprète en langue malinké.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui fait mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
4. En second lieu, selon les termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Et selon l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Mme A…, mère de quatre enfants se borne à soutenir qu’un retour en Espagne serait de nature à les perturber, et invoque la perspective de conditions d’accueil indignes dans cet Etat. Toutefois, par ses déclarations non étayées, Mme A… ne démontre pas que ses enfants scolarisés ne pourraient pas continuer à l’être dans des conditions normales en Espagne, ni que les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure de l’accueillir, avec ses enfants, dans des conditions dignes. Mme A… n’est, dans ces conditions, pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requête à fin d’injonction ne peuvent, par suite, qu’être rejetées également.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026
La magistrate désignée,
A. C…
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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