Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 mars 2026, n° 2600941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600941 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 12 mars 2026, M. A… B… représenté par Me Belliard demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 10 mars 2026 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Fourcade comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 12 mars 2026 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1, R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard, avocat du requérant qui reprend les moyens développés dans la requête et qui soutient que : la présence régulière en France de M. B… depuis 2015 atteste du caractère stable et ancien des liens qu’il y détient ; la situation de dépendance de son enfant D… atteint d’un handicap lourd fait obstacle à son éloignement aux Comores ; la mère de ses enfants contribue, depuis La Réunion, à l’entretien et à l’éducation de ceux qui résident à Mayotte ; du fait de ses compétences, M. B… est à même d’exercer une activité professionnelle en qualité de soudeur de sorte que si le tribunal venait à faire droit à ses prétentions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
- les observations de M. B… ;
- les observations du représentant du préfet de Mayotte lequel persiste dans ses conclusions et moyens.
- les réponses apportées par Me Belliard et M. B… aux questions du juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant comorien né le 26 avril 1989 à Domoni (Comores), demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdisant son retour sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
En premier lieu, dès lors que M. B… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il résulte de l’instruction que M. B… est entré sur le territoire de Mayotte en 2015 et a bénéficié depuis lors d’autorisations provisoires de séjour délivrées sur le fondement de l’article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile désormais reprises par celles de l’article L. 425-10 du même code. A ce titre, il justifie, au moyen des nombreuses pièces versées à la procédure, assumer la charge de son premier fils polyhandicapé et dépendants de son assistance pour les actes de la vie courante. Il résulte également de l’instruction que ce dernier bénéficie, depuis sa majorité, d’une carte temporaire de séjour en raison de son état de santé, est domicilié à la même adresse que celle de son père et reçoit la contribution à son entretien de sa mère, laquelle réside régulièrement à La Réunion depuis 2021, date correspondant à l’évacuation sanitaire de leur cinquième enfant pris en charge au sein du centre hospitalier de Saint-Denis du fait d’une maladie chronique sévère rendant nécessaire des hospitalisations fréquentes aux urgences, en réanimation ou au service des soins continus pédiatriques. Il résulte enfin de l’instruction que les deux autres enfants de M. B… demeurant à Mayotte et dont il assume la charge y sont nés respectivement en 2009 et 2013 et y suivent une scolarité continue. Compte tenu de ces circonstances, de l’ancienneté de sa présence régulière sur ce territoire ainsi qu’au surplus, de l’insertion professionnelle dont il fait état par la production de certificats de travail correspondant à des périodes durant lesquelles il était autorisé à occuper un emploi, M. B… démontre avoir établi, en France, le centre de ses intérêts personnels et familiaux de sorte qu’en l’éloignant à destination des Comores, où sa cellule familiale ne pourra, dans ces conditions, être reconstituée, le préfet de Mayotte a portée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte grave et manifestement illégale. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les autres conclusions de la requête :
Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement et dans les circonstances particulières de l’espèce, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance dans l’attente du réexamen de sa situation.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 10 mars 2026 est suspendue en tant qu’il fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Saint-Denis, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
C. FOURCADE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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