Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 29 sept. 2025, n° 2307357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A… B…, représentée par Me Arikan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qui concerne la teneur et de l’origine des renseignements obtenus auprès de tiers, en méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée s’agissant du montant de charges de 80% utilisé pour la reconstitution du chiffre d’affaires de la SARL Verso ;
- la proposition de rectification n’a pas été notifiée à sa partenaire de PACS ;
- la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires de la société Verso, fondée sur les factures recueillies auprès des clients et l’examen des encaissements sur les comptes bancaires de la société, a conduit à retenir deux fois les mêmes recettes et à gonfler artificiellement le chiffre d’affaires ;
- les salaires qu’il a déclarés en 2014, pour un montant de 34 619 euros, sont supérieurs aux sommes que lui a versées la société (11 000 euros) ; le service n’a pas rectifié le montant de l’impôt en sa faveur pour cette année ;
- la majoration de 40% n’est pas justifiée, dès lors que le manquement délibéré n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le directeur des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La SARL Verso, spécialisée dans la rénovation d’intérieurs d’immeubles, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er mars 2014 au 31 décembre 2016. En l’absence de toute comptabilité, le service a reconstitué le chiffre d’affaires de la société. A l’issue de la vérification de comptabilité, le service a notifié à la société Verso des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2014 à 2016. Estimant que M. B… devait être regardé comme bénéficiaire de revenus distribués par cette société, le service a notifié à M. B…, par une proposition de rectification du 18 décembre 2017 et selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 à 2016. Après que M. B… a présenté des observations le 20 février 2018, les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement pour un montant total, en droits et pénalités, de 293 504 euros. M. B… a présenté une réclamation le 20 février 2025, à laquelle le service a fait partiellement droit en prononçant le dégrèvement total des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles avait été assujetti M. B… au titre de l’année 2016. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires restant ainsi à sa charge au titre des années 2014 et 2015.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Lorsque, à la suite d’une vérification de comptabilité d’une société passible de l’impôt sur les sociétés, des revenus réintégrés au résultat imposable de la société sont regardés comme distribués entre les mains d’un tiers et que l’administration entend imposer le bénéficiaire des distributions sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, il lui appartient d’informer ce dernier des motifs du redressement notifié à la société, dont procède le redressement notifié à son égard, afin de lui permettre, le cas échéant, d’en contester utilement le bien-fondé. A cette fin, à défaut de reprendre la teneur de la proposition de rectification adressée à la société ou de la joindre à celle qu’elle adresse au bénéficiaire des distributions, l’administration est tenue, si ce dernier en fait la demande, de la lui communiquer, après en avoir, s’il y a lieu, occulté les passages couverts par le secret fiscal, ou de lui en communiquer la teneur.
M. B… soutient, tout d’abord, que la proposition de rectification qui lui a été adressée le 18 décembre 2017, qui comportait en annexe un extrait de celle adressée à la société Verso, n’était pas suffisamment motivée s’agissant du taux de charges retenu par le service lors de la reconstitution du résultat imposable de la société. Toutefois, il résulte des énonciations de cette proposition de rectification qu’un taux de charges forfaitaire de 80 % du chiffre d’affaires a été retenu dans un souci de réalisme économique, le contribuable n’ayant produit au cours du contrôle fiscal aucun justificatif de charges ou facture d’achat au titre de la période vérifiée. En exposant ainsi la nature du taux retenu aux fins de la déduction de charges, l’administration fiscale a, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, suffisamment motivé sa proposition de rectification, permettant ainsi à M. B… d’en contester utilement le bien-fondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
Dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité de la société Verso, le service a exercé son droit de communication auprès de l’ensemble des clients de la société pour obtenir des copies des factures et des extraits de comptes fournisseurs. Le requérant soutient que la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisamment précise en ce qui concerne la teneur et l’origine de ces renseignements obtenus auprès de tiers. Il résulte toutefois de l’instruction que la proposition de rectification adressée à M. B… comportait en annexe des extraits de la proposition de rectification adressée à la société Verso ainsi que l’annexe 5 de celle-ci, au sein de laquelle figurait la liste de l’ensemble des factures transmises par les clients de la société Verso, comportant pour chacune d’entre elles son numéro, son montant ainsi que le nom du client concerné. Par suite, M. B…, qui n’a pas demandé la communication de ces documents, n’est pas fondé à soutenir que le service a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 54 A du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l’impôt dû à raison de l’ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l’un des conjoints ou notifiés à l’un d’eux sont opposables de plein droit à l’autre ». Aux termes de l’article L. 286 A du livre des procédures fiscales : « Les règles de contrôle de l’impôt sur le revenu (…) prévues par le présent livre pour les contribuables (…) [mariés] s’appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l’objet d’une imposition commune ». Le législateur a, par ces dispositions, entendu donner à chacun des partenaires de PACS qualité pour suivre les procédures relatives à l’imposition commune due à raison de l’ensemble des revenus du foyer, quand bien même les intéressés seraient, à la date de ces procédures, séparés ou divorcés. Lorsque deux personnes précédemment soumises à imposition commune font l’objet, alors qu’elles sont désormais soumises à imposition distincte, d’un contrôle au titre de leur période d’imposition commune, ces dispositions autorisent l’administration à ne conduire la procédure de contrôle ainsi engagée qu’avec l’une d’entre elles, qui bénéficie alors seule des droits et garanties afférents à cette procédure.
M. B… n’est pas fondé à soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, que la notification de la proposition de rectification en date du 18 décembre 2017 serait irrégulière faute d’avoir été également adressée à son ancienne partenaire de PACS.
En outre, il ne peut se prévaloir de l’instruction BOI-CF-IOR-10-30 n° 450 du 12 septembre 2012 sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que ses énonciations sont relatives à la procédure d’imposition et, en tout état de cause, ne comportent aucune interprétation de la loi différente de celle rappelée aux points précédents.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société Verso, le service s’est fondé, d’une part, sur les factures produites par les clients de la société dans le cadre de l’exercice du droit de communication et, d’autre part et dans les cas où les clients n’avaient pas répondu à ses demandes, sur les encaissements constatés sur ses comptes bancaires en provenance de ces clients. Le requérant soutient que cette méthode est radicalement viciée dès lors qu’elle a « forcément » conduit à retenir des doublons.
Toutefois, il résulte de l’instruction que le service ne s’est fondé sur les encaissements constatés sur le compte bancaire de la société Verso en provenance d’un client donné que lorsqu’il n’avait pas obtenu, de la part de ce client, de réponse à l’exercice de son droit de communication. Ainsi, pour un client donné, une prestation ne pouvait en principe être comptabilisée qu’une seule fois : soit au vu de la facture produite par le client, auquel cas l’encaissement correspondant sur les comptes bancaires n’était pas comptabilisé, soit, en l’absence de réponse du client, au vu de l’encaissement de son paiement sur les comptes bancaires de la société Verso.
Si le requérant soutient que la somme de 15 127,54 euros a été retenue une première fois dans le chiffre d’affaires de l’exercice 2014 sur la base de la facture n° FA0086 établie le 17 décembre 2014 au nom de la société OMNIDEC, et une seconde fois dans le chiffre d’affaires de l’exercice 2015 sur la base de l’encaissement de la somme sur le compte bancaire de la société Verso le 19 janvier 2015, il résulte de l’instruction que la somme encaissée à cette date a été versée par la société OMNIDEC INDUSTRIE, soit une société ayant une dénomination différente de celle au nom de laquelle a été établie la facture n° FA0086, et le requérant, qui ne produit pas la facture en cause, n’établit ni que les deux sociétés OMNIDEC et OMNIDEC INDUSTRIES seraient en réalité les mêmes ni que l’encaissement du 19 janvier 2015 correspondrait au paiement de la facture n° FA0086 émise le 17 décembre 2014.
En outre, si le requérant soutient que le service aurait comptabilisé à deux reprises les mêmes sommes en retenant des factures établies au nom de propriétaires de biens immobiliers et des encaissements en provenance par la société Patrimoni Property, gestionnaire immobilier, il ne donne aucun exemple précis, ne verse aucune pièce justificative et aucune correspondance ne peut être faite entre les sommes facturées auprès de particuliers et celles encaissés en provenance de la société Patrimoni Property.
Par ailleurs, si le requérant soutient que les deux factures FA0030 du 23 juillet 2014 (22 000 euros TTC) et FA0044 du 19 septembre 2014 (27 610 euros TTC) établies au nom de la SNC Patrimoni Associés, pour un total de 49 610 euros TTC, et prises en compte pour la reconstitution du chiffre d’affaires de l’exercice 2014 de la société Verso, auraient été réglées par la société Patrimoni Property en 2015 et donc comptabilisées également dans le chiffre d’affaire 2015, aucun encaissement de 27 610 euros en provenance de cette société n’a été pris en compte par le service pour reconstituer le chiffre d’affaires 2015, et le requérant, qui ne verse aucune pièce à l’appui de cette allégation, n’établit pas que l’encaissement de la somme de 22 000 euros du 29 octobre 2015 en provenance de la société Patrimoni Property correspondrait au paiement de la prestation facturée le 23 juillet 2014 au nom de la SNC Patrimoni Associés.
Enfin, le requérant soutient que les deux factures clients Patrimoni Group FA0115 du 28 avril 2015 (2 400 euros TTC) et FA0218 du 18 septembre 2015 (2 244 euros TTC), d’un montant total de 4 644 euros TTC, ont été réglées par la société Patrimoni Property en 2015 et que cette somme aurait été comptabilisée à deux reprises, une première fois au vu des factures produites par la société Patrimoni Group et une seconde fois au vu des encaissements constatés sur les comptes bancaires de la société Verso d’autre part. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que des encaissements de ces sommes en provenance de la société Patrimoni Property auraient été pris en compte pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société Verso en 2015.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires de la société Verso serait radicalement viciée et que des sommes auraient été comptabilisées à deux reprises lors de cette reconstitution.
En second lieu, aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ». Et aux termes de l’article L. 205 du même livre : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ».
Le requérant soutient qu’il a déclaré trop de salaires pour 2014 (34 619 euros), en relevant que lors du contrôle, le service n’avait identifié que 11 000 euros de virements à son profit sur les comptes bancaires de la société Verso. Ce faisant, il doit être regardé comme demandant une compensation entre le trop-payé de cotisations primaires et les cotisations supplémentaires mises à sa charge. Toutefois, le requérant, qui ne produit ni ses relevés bancaires ni ses fiches de paye, n’indique pas à quoi correspond la somme de 34 619 euros de traitements et salaires qu’il a déclarée ni ne justifie que les sommes considérées comme étant un revenu distribué au titre de l’année 2014 auraient déjà fait l’objet d’une imposition dans la catégorie des traitements et salaires. Par suite, il n’est pas fondé à demander le bénéfice d’une compensation.
En ce qui concerne les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) ».
La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts sanctionne la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le manquement délibéré, l’administration fiscale doit apporter la preuve de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations du contribuable, et son intention délibérée d’éluder l’impôt.
Pour justifier l’application de la majoration pour manquement délibéré, l’administration fait valoir, d’une part, l’importance des rehaussements (44 888 euros en 2014 et 161 180 euros en 2015) au regard des déclarations souscrites (34 619 euros en 2014 et 33 600 euros en 2015). D’autre part, l’administration relève que M. B…, co-associé de la société, gérant et seul titulaire du carton de signature pour les comptes bancaires, en sa qualité de maître de l’affaire, qualité que l’intéressé ne conteste pas, ne pouvait ignorer l’existence de ces sommes, constituées notamment de virements, retraits d’espèce et de paiements à son profit. Dans ces conditions, l’administration apporte la preuve qui lui incombe du caractère délibéré du manquement à ses obligations déclaratives commis par M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / (…). ».
Dès lors qu’il a été statué sur la demande en décharge de l’imposition contestée, les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement présentées par M. B… sont devenues sans objet.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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