Désistement 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 sept. 2025, n° 2503279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande de subvention pour l’accomplissement d’un stage à l’étranger.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au non-lieu à statuer.
Vu la lettre adressée à Mme B au moyen de l’application électronique Télérecours citoyens le 30 juillet 2025 sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Enfin aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () » et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
2. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, la région Nouvelle-Aquitaine a informé le tribunal de ce que, postérieurement à l’introduction de la requête, la région avait finalement octroyé à Mme B, par un premier versement du 21 mai 2025, puis par un second versement du 15 juillet 2025, une aide d’un montant de 880 euros pour la réalisation du stage de l’intéressée à l’étranger. Au vu de cet évènement, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, invitée par un courrier du président de la formation de jugement du 30 juillet 2025, adressé au moyen de l’application électronique Télérecours citoyens, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office de l’ensemble de ses conclusions. La mise à disposition de cette demande, au sens de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est intervenue le 30 juillet 2025. En vertu des dispositions de cet article, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, Mme B est réputée avoir pris connaissance de ce courrier à l’issue de ce délai. Le délai d’un mois imparti à Mme B pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme B doit, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 16 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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