Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 19 sept. 2025, n° 2410434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juillet 2024 et 10 juillet 2025 sous le numéro 2410434, Mme B A, représentée par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour et son admission exceptionnelle au séjour formulées par un courrier du 11 janvier 2024 reçu le 17 janvier 2024 par les services préfectoraux ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande de communication des motifs de ce refus ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de Maine-et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la demande de titre de séjour présentée par Mme A a été explicitement rejetée s’est substituée à la décision implicite litigieuse ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
II – Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet 2024 et 10 juillet 2025 sous le numéro 2410752, Mme B A, représentée par Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté ait été signé par une autorité compétente ;
— il est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de Maine-et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Berahya-Lazarus, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante népalaise née le 6 novembre 1998, est entrée en France le 20 septembre 2018, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant et prolongé jusqu’au 18 juin 2022. Elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de son titre de séjour étudiant, qui lui a été refusé par un arrêté du 20 décembre 2022, portant également obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été confirmé par une décision du tribunal administratif de Nantes du 27 juin 2023. Elle a ensuite sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son admission exceptionnelle au séjour. Aucune réponse n’étant intervenue dans le délai de quatre mois suivant sa demande, une décision implicite de rejet est née. Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le numéro 2410434, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision. Dans l’intervalle, le 4 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire a explicitement rejeté sa demande par un arrêté portant en outre obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024 sous le numéro 2410752, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’une même personne et présentent des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue nécessairement à la première décision, quelle que soit la date à laquelle elle intervient. Si le silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire sur la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par la requérante reçue le 17 janvier 2024 par les services préfectoraux a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, par un arrêté du 4 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire a explicitement rejeté cette demande présentée par Mme A et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 4 juillet 2024.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 4 juillet 2024 :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à ce dernier à l’effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire, à l’exception de certaines au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Mme A est entrée sur le territoire français le 20 septembre 2018 à l’âge de vingt ans sous couvert d’un visa de long séjour étudiant. Elle est sans charge de famille et pacsée depuis le 4 juillet 2023 à un ressortissant indien bénéficiaire d’une carte de résident jusqu’en 2031. Il ressort des pièces du dossier que le couple déclare avoir débuté sa relation en 2019 et partager une vie commune depuis le 15 mars 2020. Mme A a bénéficié du renouvellement de son titre de séjour étudiant jusqu’au 18 juin 2022, et a obtenu un diplôme de compétences linguistiques en français niveau B1 auprès de l’institut privé campus langues à Angers au titre de l’année universitaire 2021-2022. Par ailleurs, en parallèle de ses études, Mme A a travaillé en tant qu’employée de ménage polyvalent en contrat à durée indéterminée à temps partiel dans un hôtel en extra durant douze jours et au sein d’un restaurant à compter de juin 2019. Il ressort des pièces du dossier que son contrat, au sein de ce restaurant, a fait l’objet de plusieurs avenants et qu’elle est devenue à compter du 1er octobre 2021 cuisinière tournante. Toutefois, si la requérante verse au dossier une promesse d’embauche datée du 10 janvier 2024 pour un poste de second de cuisine en contrat à durée indéterminée, une attestation de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire établit que la requérante est dépourvue d’emploi depuis le 1er février 2023. En outre, les attestations et photographies versées au dossier, photographies au demeurant récentes, sont insuffisantes pour établir que Mme A a développé des liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables sur le territoire français. De même, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établie la durée de la vie commune de Mme A avec son conjoint. Enfin, la requérante ne démontre pas être dépourvue de tout lien dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu la majorité de sa vie et où résident ses parents, son frère et sa sœur. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait, ni d’une erreur d’appréciation, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête numéro 2410752 de Mme A doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige. Les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige présentées dans la requête numéro 2410434 doivent, pour les mêmes motifs, être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 241075cc
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