Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 oct. 2025, n° 2501804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
le refus de titre est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen et sérieux ;
l’obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception dès lors que l’obligation de quitter le territoire est illégale ;
l’interdiction de retour sur le territoire et celle le signalant dans le système d’information Schengen sont illégales par voie d’exception dès lors que l’obligation de quitter le territoire est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 22 décembre 1993, est entré sur le territoire français le 15 octobre 2018, selon ses déclarations. Le 22 septembre 2022 il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au regard de son insertion professionnelle. Par un arrêté du 26 décembre 2024 le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Par cette requête le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article L. 211 5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté contesté, qui vise l’ensemble des dispositions dont il est fait application, comporte l’indication suffisante des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ajoute également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, en faisant état de sa situation personnelle. Par suite, alors même que certaines des mentions sont rédigées à l’aide d’une formule stéréotypée, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise ait entaché sa décision d’un défaut d’examen. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ». Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Si M. B… soutient que son droit à être entendu a été méconnu il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que les décisions ne soient prises et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe contradictoire doit être écarté.
En deuxième lieu, il est constant que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B… le préfet s’est fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le requérant ne peut utilement faire valoir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a été en possession de plusieurs récépissés et au regard de son insertion professionnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
M. B… n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité. Il s’ensuit que l’exception d’illégalité invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
M. B… n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité. Il s’ensuit que l’exception d’illégalité invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision litigieuse doit être écartée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français et le signalement au système d’information Schengen :
Si M. B… se prévaut d’une exception d’illégalité invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français et le signalement au système d’information Schengen, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait pris une telle mesure. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué du 26 décembre 2025 ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et au titre des dépens.
DECIDE :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère,
Assistés de Mme Soihier Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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