Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2307071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2307071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 10 juin 2024, M. et Mme D… et A… B…, représentés par Me Rigal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes émis le 28 septembre 2022 par le syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon en vue de recouvrer une somme de 1 200 euros correspondant à la participation pour l’assainissement collectif ;
2°) de les décharger de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le titre de perception est irrégulier dès lors qu’il a été envoyé à une mauvaise adresse postale ;
- leur bien ayant été vendu en 2020 la participation qui concerne l’année 2022 ne pouvait pas leur être réclamée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février et 9 juillet 2024, le syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 septembre 2017, Mme A… B… a déposé une demande de permis de construire en vue d’édifier une maison individuelle sur une parcelle située rue de Caplande sur le territoire de la commune du Teich. Le permis de construire a été délivré le 6 novembre 2017. Après sa construction, le bien immobilier a été vendu le 11 avril 2020. Le 9 mai 2023, les époux B… ont appris par l’intermédiaire de leur banque que le syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon (SIBA), en charge de l’assainissement notamment sur la commune du Teich, avait mis en œuvre une saisie à tiers détenteur afin de recouvrer la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC). M. et Mme B… ont adressé au syndicat un recours gracieux, le 16 octobre 2023, soutenant qu’il n’était pas redevable du paiement de cette participation et qu’il n’avait jamais reçu le titre de perception émis le 28 septembre 2022, préalablement à la saisie à tiers détenteur. Cette demande a été rejetée par un courrier du 18 octobre 2023. M. et Mme B… demandent l’annulation du titre de perception du 28 septembre 2022 et la décharge du paiement de la somme qui leur est réclamée.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales applicable en l’espèce : « 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. ».
3. Il résulte de l’instruction que le titre de perception du 28 septembre 2022 a été envoyé à Mme B… à l’adresse correspondant à l’immeuble dont la construction avait été autorisée par le permis de construire du 6 novembre 2017, au Teich. Il résulte également de l’instruction que Mme B… avait communiqué une autre adresse à l’administration, située sur la commune de Gujan-Mestras. S’il est constant que l’intéressée n’a jamais résidé à l’adresse où a été envoyé le titre de perception et si les dispositions précitées supposent un envoi à l’adresse que le redevable a fait connaître à l’administration, elles ne sont en revanche pas prescrites à peine de nullité et déterminent seulement les conditions de notification du titre de perception, de sorte que leur méconnaissance est sans incidence sur la légalité dudit titre. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. (…). Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2. La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. (…) ».
5. S’il résulte de l’instruction que le bien construit par M. et Mme B… a été vendu le 11 avril 2020, il n’est pas sérieusement contesté que son raccordement au réseau d’assainissement collectif, fait générateur de la PFAC, a eu lieu avant cette date. Ainsi, M. et Mme B… étant propriétaires du bien à la date du raccordement ils étaient bien redevables du paiement de la PFAC, la circonstance que le titre mentionne l’exercice 2022 étant par ailleurs sans incidence. Par suite, les conclusions à fin de décharge ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le SIBA n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D… et A… B… et au syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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