Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 15 mai 2025, n° 2202543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, sous le numéro 2202543, Mme D F A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme mise en recouvrement forcée résultant d’une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à son encontre et à elle notifiée le 29 mars 2022 à l’initiative du comptable du SIP de Grasse, correspondant à un impayé de cotisation de taxe foncière au titre de l’année 2021 d’un montant de 1 413 euros.
Elle soutient que :
— la taxe mise en recouvrement a été émise concernant un bien indivis sur des biens lui appartenant en propre, alors qu’il n’existe pas d’indivisaires ;
— M. B C dont elle est divorcée en 1996, est décédé en 2014 ;
— le défaut de notification préalable de la saisie administrative à tiers détenteur au débiteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L.262 du livre des procédures fiscales, entache la procédure de nullité ;
— la saisie pratiquée n’est pas motivée ;
— la saisie n’a pas été précédé d’un commandement de payer.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, le directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête était prématurée, ayant été enregistrée avant que l’administration fiscale ne rejette sa réclamation ;
— les moyens concernant l’existence d’une indivision sont relatifs à l’assiette de l’impôt et sont donc inopérants dans le cadre, comme en l’espèce, d’un contentieux du recouvrement ;
— la saisie a été dénoncée à la requérante le 29 mars 2022, soit le même jour que la notification au tiers détenteur ;
— la saisie à tiers détenteur ne donnant pas lieu à des frais pour le débiteur, elle n’avait pas lieu d’être précédée d’un commandement de payer, de sorte que l’article L.257-0 A du livre des procédures fiscale n’a pas été méconnu ;
— aucune saisie n’a été pratiquée concernant le recouvrement de la taxe sur les locaux vacant ;
II. – Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022 et des mémoires complémentaires ou en réplique enregistrés les 12 aout, 17 octobre, 3 novembre, 8 et 20 décembre 2022, 7 mars 2023 sous le numéro 2203692, Mme D F A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme mise en recouvrement forcé résultant d’une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à son encontre et à elle notifiée le 7 juin 2022, correspondant à un impayé de cotisation de taxe foncière au titre de l’année 2021 d’un montant de 1 413 euros, ainsi que de l’obligation de payer résultant d’une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à son encontre correspondant à un impayé de taxe sur les locaux vacants.
Elle soutient les mêmes moyens que dans sa requête enregistrée sous le numéro 2202543.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, le directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
1°) s’agissant de la saisie dénoncée le 29 mars 2022 :
— les moyens concernant l’existence d’une indivision sont relatifs à l’assiette de l’impôt et sont donc inopérants dans le cadre, comme en l’espèce, d’un contentieux du recouvrement ;
— la saisie a été dénoncée à la requérante le 29 mars 2022, soit le même jour que la notification au tiers détenteur ;
— la saisie à tiers détenteur ne donnant pas lieu à des frais pour le débiteur, elle n’avait pas lieu d’être précédée d’un commandement de payer, de sorte que l’article L.257-0 A du livre des procédures fiscale n’a pas été méconnu ;
2°) s’agissant de la saisie dénoncée le 7 juin 2022, la requête n’a été précédée d’aucune réclamation préalable ;
3°) aucune saisie n’a été pratiquée concernant le recouvrement de la taxe sur les locaux vacant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 24 avril 2025, le rapport de M. Taormina, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit ;
1. Le service des impôts des particuliers de Grasse a mis en recouvrement à l’encontre de Mme D F A, par voie de deux saisies administratives à tiers détenteur qui lui ont été dénoncées les 29 mars 2022 et 7 juin 2022, une créance de 1 413 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2021. Mme F A ayant contesté la saisie dénoncée le 29 mars 2022 par courrier électronique du 27 avril 2022, sa réclamation a été rejetée par l’administration fiscale, par décision du 14 juin 2022. L’intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer ladite somme résultant de ces deux saisies, ensemble la taxe sur les locaux vacants qui aurait été mise en recouvrement pas une saisir en cours.
2. Les requêtes de Mme F A enregistrées sous les numéros 2202543 et 2203692 ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
3. Aux termes du livre des procédures fiscale : " Art. L.199. – En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (). Art. L.281. – Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites./ ()/ Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :/ 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;/ 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée./ Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :/ a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L.199 ;/ (). Art. R.190-1. – Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, () de la direction générale des finances publiques dont dépend le lieu de l’imposition. ()/ Les réclamations font l’objet d’un récépissé adressé au contribuable. Art. R.196-2. – Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas:/ a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ;/ () ".
4. En premier lieu, Mme F A n’ayant pas fait précéder sa requête concernant la saisie administrative à elle dénoncée le 7 juin 2022 d’une réclamation préalable, elle est irrecevable et doit être rejetée.
5. En deuxième lieu, l’administration fiscale n’ayant pas mis en recouvrement une taxe sur les locaux vacants, la requête de Mme A tendant à être déchargée de l’obligation de payer cette taxe résultant selon elle d’une saisie en cours, est dépourvue d’objet. Dès lors, les conclusions formulées à ce titre sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
6. En troisième lieu, concernant la saisie à elle dénoncée le 29 mars 2022, sa requête relevant du contentieux du recouvrement, Mme F A n’est pas recevable à remettre en cause le bien-fondé de la créance mise en recouvrement. Dès lors le moyen tiré de l’inexistence d’une indivision, relatif à l’assiette de l’impôt mis en recouvrement, est inopérant et doit, par suite, être écarté.
7. En outre, les moyens relatifs à la motivation de l’acte dénonciation à Mme F A, de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par l’administration fiscale, au caractère préalable de cette dénonciation par rapport à la saisie, à l’absence de mise en demeure de payer préalable à cette saisie, tous relatif à la régularité en la forme de la procédure de recouvrement mise en œuvre à son encontre, relèvent, pour l’appréciation de leur bien-fondé, de la seule compétence du juge judiciaire de l’exécution. Dès lors, invoqués devant le juge administratif incompétent pour en apprécier le bien-fondé, ces moyens doivent, par suite, être écartés.
8. Compte tenu de tout ce qui précède, les requêtes de Mme F A ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D F A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
M. E La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°s 2202543 et 2203692
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