Rejet 13 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 avr. 2026, n° 2603532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B…, représenté par la Selarl Adjustitiam (Me Thinon), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mars 2026 par lequel la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est disproportionnée.
Des pièces ont été produites par la préfète de la Loire le 20 mars 2026.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant arménien né en 1989, déclare être entré en France au cours de l’année 2021. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français pour les réfugiés et apatrides le 29 octobre 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 juillet 2022. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Le requérant a sollicité le réexamen de sa demande d’asile mais par une décision du 22 juin 2023, l’OFPRA a estimé que cette demande était irrecevable et cette décision a été confirmée par la CNDA le 10 novembre suivant. Par un arrêté du 15 mars 2026, la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait à cet effet d’une délégation, par un arrêté du préfet de la Loire du 28 juillet 2025 publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation pour signer de tels actes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;(…) ».
5. Il est constant que l’ordonnance par laquelle la cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours du requérant compte tenu de l’absence d’éléments sérieux a été régulièrement notifiée à l’intéressé le 21 novembre 2023. Le droit au séjour de M. B… a donc pris fin à compter de cette date. Par suite, et en l’absence de circonstances particulières, la préfète de la Loire a pu, sans méconnaître les dispositions précitées et sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, l’obliger à quitter le territoire français.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine et ne justifie pas d’attaches familiales stables et ancrées en France dès lors que son épouse, qui est une compatriote, fait également l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 22 octobre 2025. La cellule familiale pourra donc se reconstituer en Arménie avec leurs quatre enfants mineurs qui sont également de nationalité arménienne. Le requérant ne fait de surcroît état d’aucune insertion socio-professionnelle notable en France. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ».
9. Si M. B… soutient encourir des risques dans son pays d’origine, il n’en précise pas la nature et ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète de la Loire a tenu compte du fait que l’intéressé, dont l’entrée sur le territoire français demeure récente. La préfète a également relevé qu’il ne justifiait pas de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses en France et elle s’est de surcroît fondée sur la circonstance qu’il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. L’autorité administrative a donc examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par la loi, fixés par les dispositions citées au point précédent du présent jugement, et M. B… n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour, fixée à un an, serait disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions, de sorte que ce moyen doit être écarté.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
A. SENOUSSI
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Motivation ·
- Obligation ·
- Menaces
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Interprétation ·
- Propriété ·
- Pin
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Possession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Condition
- Conseil constitutionnel ·
- Conseil d'etat ·
- Électricité ·
- Question ·
- Producteur ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Citoyen ·
- Droits et libertés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Exonérations ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Administration
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Capital ·
- Lieu ·
- Affectation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Demande ·
- Caractère ·
- Droit commun ·
- Argent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Censure
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Stabilité économique ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.