Rejet 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 mars 2026, n° 2601747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Andreini, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial en faveur de son époux M. C… A… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande de regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence : la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est séparée de son époux depuis plus de quatre ans, est dans une situation précaire avec leurs deux enfants nés en France et que leur fille présente des problèmes de santé ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
La décision attaquée est entachée d’incompétence ;
Elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle remplit les conditions de logement et de ressources nécessaires ;
Elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’en se fondant sur le dépassement de la durée de présence en France autorisée pour les ressortissants kosovars, le préfet a ajouté une condition non prévue par la loi ;
Elle est entachée d’erreur de fait dès lors que son époux n’a pas dépassé la durée de présence en France autorisée pour les ressortissants kosovars ;
Elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601254 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial en faveur de son époux M. C… A….
La présidente du tribunal a désigné Mme Carole Milbach comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il appartient en principe au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
3. En l’espèce, la décision attaquée ne change pas en soi la situation de la requérante qui vit séparée de son époux depuis leur mariage en octobre 2021 et qui ne justifie d’aucune vie commune avec celui-ci. Par ailleurs, elle ne pouvait ignorer qu’en se mariant avec un compatriote, elle serait nécessairement séparée de celui-ci. Si elle se prévaut du handicap de sa fille aînée née en octobre 2021, il n’est pas établi que l’état de santé de cette dernière nécessiterait la présence en urgence de M. A… à leurs côtés, alors que la requérante indique elle-même que son époux vient régulièrement rendre visite à sa famille et qu’ainsi, Mme A… et ses enfants peuvent régulièrement voir leur époux et père. Compte tenu en outre de la date du refus qui lui a été opposé, elle ne justifie ainsi pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut pas être regardée comme étant remplie en l’espèce.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Strasbourg, le 2 mars 2026.
La juge des référés,
C. MILBACH
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Épouse ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Élève ·
- Légalité ·
- L'etat
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie
- Logement ·
- Vacant ·
- Contribuable ·
- Villa ·
- Impôt ·
- Taxe d'habitation ·
- Administration ·
- Champ d'application ·
- Vacances ·
- Erreur de droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Vie associative ·
- Commune ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Droits fondamentaux ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil constitutionnel ·
- Conseil d'etat ·
- Électricité ·
- Question ·
- Producteur ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Citoyen ·
- Droits et libertés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Consultation
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.