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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2025, n° 2508503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508503 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. B A C, représenté par Me Touririne-Benatmane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur son recours formé contre la décision du 10 janvier 2025 par laquelle la même autorité a refusé l’échange de son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un permis de conduire français, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative :
« Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C demande l’annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu’elle lui a refusé d’échanger son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français de catégorie, était domicilié, à la date de la décision attaquée, à Saint-Ouen-Sur-Seine, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A C est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le président,
C. HERVOUET
cc
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