Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 janv. 2025, n° 2500126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500126 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Gironde de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour avant le 14 janvier 2025 et de lui enjoindre de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
M. A soutient que :
— il a déposé une demande de titre de séjour le 13 juin 2022 avec tous les documents requis ; malgré ces démarches pour relancer l’administration aucun titre de séjour ne lui a été délivré ; son récépissé de demande de titre de séjour expire le 15 janvier 2025 ; il a demandé le 11 décembre 2024 et le 5 janvier 2025 le renouvellement de ce récépissé et n’a obtenu qu’une convocation pour le 4 février 2025 qui est trop tardive ;
— l’inaction de l’administration constitue une violation de la déclaration universelle des droits de l’homme garantissant le droit à la dignité et à une procédure équitable, de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ; cette situation de précarité administrative a aggravé un syndrome anxio-dépressif sévère nécessitant un suivi psychiatrique et des traitements et compromet sa stabilité économique et sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 dispose cependant que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 1, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / () ».
4. Pour soutenir que sa demande d’injonction répond à une urgence, M. A, ressortissant argentin, titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour expirant le 14 janvier 2025, fait valoir qu’il va ainsi bientôt se trouver dans une situation de précarité administrative qui lui cause un syndrome anxio-dépressif sévère et que cette situation compromet également sa situation économique.
5. Toutefois, en invoquant ces seules circonstances, M. A ne justifie nullement d’une situation d’insécurité ou de précarité sociale. Au surplus, il est constant que l’intéressé est convoqué par les services de la préfecture pour le renouvellement de son récépissé le 4 février 2025. Dans ces conditions, les éléments invoqués ne sauraient caractériser à eux seuls l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
D. Ferrari
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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