Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 5 mai 2025, n° 2403340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août et 9 octobre 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision référencée 48 en date du 25 juillet 2024 l’informant de la perte d’un point sur son permis de conduire et d’un solde de 3 points sur un capital initial de 12.
Il soutient que :
— la réalité de l’infraction n’est pas établie ;
— les infractions querellées ne lui sont pas imputables;
— l’administration a commis une erreur dans le décompte des points de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 1er octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport en présence de Mme A pour son époux qui a présenté des observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 » en date du 25 juillet 2024 du ministre de l’intérieur l’informant d’un solde de 3 points restant affectés à son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article R. 223-1 du même code : « I. – Le permis de conduire est affecté d’un nombre maximal de douze points. II. – A la date d’obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d’un nombre initial de six points. / Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n’a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. () IV. – A l’issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n’a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. / En cas de commission d’infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l’affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l’article L. 223-6. () ». Il résulte de ces dispositions que le nombre maximal de points dont un permis de conduire est susceptible d’être affecté est de six au cours du délai probatoire et de douze une fois ce délai expiré et que ce n’est que dans le cas où, pendant le délai probatoire, le titulaire n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points que le capital de son permis se trouve effectivement porté à douze à l’expiration du délai.
3. En l’espèce, M. A se borne à soutenir que le solde de 3 points affecté à son titre de conduite, mentionné dans la décision contestée du 25 juillet 2024, est erroné faisant l’hypothèse que le ministre de l’intérieur aurait pris en compte les infractions relevant de Mme B A, qu’il y aurait eu un « bug informatique empêchant de retirer les points en temps réels » ou encore qu’il n’aurait pas été tenu compte du temps écoulé entre deux infractions sans toutefois apporter la moindre preuve à l’appui de ses allégations. En tout état de cause, la contestation de l’imputabilité des infractions relève de la seule compétence du juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Ce moyen est donc inopérant devant le juge administratif
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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