Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 26 mai 2025, n° 2217617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme A, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie pour l’année 2022, d’un montant de 1 704 euros, à raison d’un bien immobilier situé 4 rue Madeline Vionnet à Aubervilliers (93001) ;
2°) de prononcer une exonération temporaire du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue pour les constructions nouvelles, au titre de l’année 2023.
Elle soutient qu’elle ne pouvait être assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors qu’elle a transmis dans les délais la déclaration nécessaire pour être exonérée du paiement de la taxe foncière au titre de l’année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le directeur départemental des Finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen soulevé par la requérante n’est fondé.
Il a été décidé, en application des dispositions de l’article R 222-19 du code de justice administrative, d’inscrire l’affaire au rôle de la formation collégiale de la chambre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts,
— le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charret, rapporteur,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A a été assujettie au titre de l’année 2022 au paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d’un appartement acquis en état futur d’achèvement, livré le 22 octobre 2021. Par une réclamation du 7 octobre 2022, elle a contesté cette imposition. Le service départemental des impôts foncier de Seine-Saint-Denis a prononcé le rejet de cette demande le 12 octobre 2022. Par la présente requête, Mme A demande la décharge de la taxe en litige.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article 1383 du code général des impôts : « I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. ». D’autre part, aux termes du I de l’article 1406 du même code :
« Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code. »
3. Si la requérante allègue avoir transmis le 20 décembre 2021, dans les délais requis, la déclaration nécessaire à l’établissement de l’exonération demandée, elle n’en justifie pas alors que le seul document réceptionné par l’administration comporte un cachet de la poste indiquant que celui-ci a été déposé le 5 mars 2022 pour envoi et réceptionné le 7 mars 2022. Dans ces conditions, Mme A ne pouvait pas prétendre, pour les années 2022 et 2023, au bénéfice de l’exonération prévue par l’article 1383 du code général des impôts. Ainsi c’est à bon droit que l’administration l’a assujettie, au titre de l’année 2022, au paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charret
L’assesseure la plus ancienne dans
l’ordre du tableau,
S. Tahiri
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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