Désistement 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 sept. 2024, n° 2400367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2024, M. B A doit être regardé comme contestant un titre exécutoire émis le 14 décembre 2023 pour un montant de 121,25 euros, pour le compte de la commune d’Yzeure, en règlement de la taxe des ordures ménagères pour l’année 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la commune d’Yzeure conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 25 juin 2024, adressé via l’application « Télérecours citoyens », M. A a été invité par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. En dépit de la demande adressée à M. A, le 25 juin 2024 et ouvert sur télérecours le 26 juin 2024 à 11h27, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au moyen de l’application « télérecours citoyen », M. A n’a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de sa requête. En conséquence, M. A doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune d’Yzeure et à la direction départementale des finances publiques de l’Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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