Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 6 mai 2026, n° 2511740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme B… A… née C…, représentée par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a fixé le centre de ses intérêts en France.
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle détient un passeport valide et qu’elle justifie d’une adresse auprès du centre communal d’action sociale, qu’il s’agit d’une première mesure d’éloignement et qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’une erreur dès lors que le préfet mentionne que la mesure d’interdiction de retour peut être prononcée pour une durée de dix ans ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle réside en France depuis sept ans et souffre d’une maladie ophtalmique rare.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Forest, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… née C…, ressortissante albanaise née le 25 février 1979, déclare être entrée sur le territoire français en 2018. A la suite de son interpellation le 2 juin 2025 dans le cadre d’un contrôle d’identité, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a, par un arrêté du même jour, obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… née C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, Mme E… D…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé la décision en litige, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
4. En visant les dispositions des articles L. 311-1, L. 423-23 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en relevant notamment que l’intéressée, non titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, qu’elle peut poursuivre sa vie familiale avec son mari et son fils hors F… et qu’elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine où réside, selon ses déclarations, son fils aîné, la décision en litige indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a été édictée. La circonstance tenant à ce que le préfet n’aurait pas mentionné la pathologie de l’intéressé ne constitue pas un défaut de motivation alors que, de surcroît, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet élément aurait été porté à la connaissance de l’administration avant l’édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Si Mme A… née C… se prévaut d’une résidence habituelle en France depuis 2018 avec son mari et son fils, les pièces produites au soutien de ses allégations, composées essentiellement d’attestations d’élection de domicile auprès du centre communal d’action sociale de Marseille pour les périodes des 25 août 2020 au 25 août 2021, 7 octobre 2021 au 7 octobre 2022 et 21 mars 2022 au 21 mars 2023 ainsi que des avis d’impôts établis en 2022, 2023 et 2024 pour un montant nul, n’établissent ni sa résidence habituelle et continue en France, ni celle de ses proches. Elle ne démontre pas, par ailleurs, être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résiderait en particulier son fils aîné. Par suite, c’est sans méconnaitre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). »
8. Il est constant que Mme A… née C… ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces circonstances, le préfet a pu, pour ces motifs, regarder comme établi, au regard du 3° de l’article L. 612-2 et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’intéressée se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
10. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Pour prendre à l’encontre de Mme A… née C… une décision d’interdiction de retour d’une durée d’une année, le préfet a indiqué se fonder sur le fait que l’intéressée, qui déclare être entrée en France en mai 2018, ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’elle ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’elle peut poursuivre sa vie familiale avec son mari et son fils hors F… et ne justifie pas être dépourvue d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine, étant précisé qu’elle déclare que son fils aîné réside en Albanie. La motivation de la décision en litige atteste de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation de la requérante, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et satisfait, dès lors, à l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 de ce code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de la décision litigieuse doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la mention portée dans l’arrêté qu’une interdiction de retour est prononcée pour une durée allant jusqu’à dix ans à l’encontre de l’étranger obligé de quitter sans délai le territoire français, sans préciser qu’en l’absence de menace grave pour l’ordre public l’interdiction prononcée à l’encontre de la requérante ne pouvait excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que la durée de l’interdiction prononcée est inférieure à cinq ans.
13. En troisième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
14. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence en France de Mme A… née C… représenterait une menace pour l’ordre public, l’intéressée ne produit aucun élément quant aux attaches familiales dont elle disposerait sur le territoire français ni ne démontre avoir résidé continûment sur le territoire français ainsi qu’il a été exposé au point 6. La circonstance, à la supposer avérée, n’étant produit que le certificat d’un ophtalmologue du 21 février 2024 concluant à une possible dystrophie des cônes, qu’elle souffrirait d’une pathologie ophtalmique rare nécessitant un suivi médical n’est pas davantage de nature à caractériser l’erreur manifeste d’appréciation ou la disproportion que le préfet aurait commises en lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une année.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… née C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… née C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… née C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C…, à Me Bazin-Clauzade et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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