Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 févr. 2026, n° 2600735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Chinouf, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande déposée le 9 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire au séjour le temps de celui-ci, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption d’urgence peut trouver à s’appliquer à sa situation, n’étant pas en situation irrégulière lors de sa minorité ; en tout état de cause, il justifie de circonstances particulières compte tenu du délai anormalement long d’instruction de sa demande, de l’impossibilité de pouvoir travailler chez un autre employeur que son père, ou de voyager ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens selon lesquels il ne lui a pas été transmis les motifs de la décision implicite malgré sa demande, la décision méconnait les stipulations du e de l’article 10 ainsi que l’article 7 ter de l’accord-franco-tunisien, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2600734 par laquelle M. A… C… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme D… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Lulé substituant Me Chinouf pour M. A… C…, la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il y a lieu de provisoirement admettre M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
S’agissant d’une première demande de titre, et alors même qu’il résidait antérieurement en qualité de mineur, M. A… C… ne bénéficie d’aucune présomption. Si, pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, il fait notamment valoir qu’il est dans l’impossibilité de pouvoir travailler chez un autre employeur que son père, ou de voyager, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé dispose d’une qualification professionnelle particulière ou d’un projet d’études remis en cause par l’intervention de la décision attaquée. Dès lors, les éléments invoqués ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une situation particulière établissant que le refus en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. La requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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