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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 nov. 2025, n° 2503177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Desfrancois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 15 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a donné délégation à M. A… en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article R.312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R.221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Nantes : Loire-Atlantique (…) ».
3. Par la présente requête, M. B… conteste l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée d’un an. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, M. B…, qui n’a pas été assigné à résidence ou placé en rétention administrative, résidait dans le département de la Loire-Atlantique. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Poitiers mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Poitiers, le 4 novembre 2025.
Le président,
signé
J. A…
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