Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mars 2026, n° 2515287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er décembre 2025, par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite.
3. Enfin, aux termes de l’article 14-1 de ce même décret : « Pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil, le déclarant fournit : (…) 10° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 14 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : (…) b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé ».
4. Il ressort des termes mêmes de l’avis de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par Mme A… était incomplète, malgré la demande de pièce formulée par la préfecture le 9 septembre 2025 pour compléter l’instruction, en l’absence de production du test de langue ou diplôme attestant de son niveau de langue B1 oral et écrit. Mme A…, qui ne conteste pas avoir reçu cette demande de pièce complémentaire, se borne à soutenir qu’elle disposait d’une dispense médicale. Si elle produit, à l’appui de son recours, un certificat médical établi par son médecin généraliste le 10 septembre 2025, attestant que son état de santé contre-indique toute évaluation linguistique pour la naturalisation, elle n’établit ni même ne soutient l’avoir transmis aux services préfectoraux avant la prise de la décision contestée, alors au demeurant qu’il ne répond pas aux conditions formelles prescrites par les dispositions précitées. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir son intégration dans la société française, la requérante ne conteste utilement ni le caractère incomplet de son dossier, ni le motif d’incomplétude qui lui a été opposé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête, dépourvue de tout moyen opérant à l’expiration du délai de recours, est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon, le 19 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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