Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 janv. 2026, n° 2513348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des refus implicites de la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident de dix ans et de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer provisoirement une carte de résident valable dix ans ou, à défaut, un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et, en toute hypothèse, de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et à voyager dans un délai de deux jours, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 17 décembre 2025 sous le n° 2513347 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026, en présence de Mme Millerioux, greffière :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Terrasson, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant britannique, s’est marié le 19 août 2020 avec une ressortissante française. Après être entré en France sous couvert d’un visa de long séjour valable du 15 juin 2021 au 15 juin 2022, il a bénéficié d’une carte de séjour d’un an, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 septembre 2023 au 15 septembre 2025. Le 22 mai 2025, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, le renouvellement de sa carte pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 423-1 du même code. Il demande la suspension des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète de l’Isère.
En premier lieu, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Si M. A… ne justifie d’aucune urgence à suspendre le refus de lui délivrer une carte de résident de dix ans, en revanche et comme il a été dit au point 2, il a sollicité par ailleurs le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, il bénéficie, dans cette mesure, de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de suspension d’un refus de renouvellement. Compte tenu de la différence de situation qui existe entre un étranger détenteur d’un document de séjour valable trois mois et celui qui est bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle, la circonstance que la préfète de l’Isère ait délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 mars 2025 n’est pas de nature à priver la requête de son caractère urgent.
En second lieu, le moyen tiré de ce que le refus de renouveler le titre de séjour de M. A… méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de son exécution.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A… et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance. En revanche, le requérant bénéficiant déjà d’une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité, il n’y a pas lieu d’ordonner la délivrance d’un tel document. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A… et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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