Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 23 déc. 2024, n° 2401410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. C B, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au le préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code précité.
M. B soutient que :
— sa requête est recevable et il justifie d’un intérêt à agir ;
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la vérification de son acte de naissance n’a pas été réalisée dans les conditions prévues à l’article 47 du code civil ;
— elle méconnaît le 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation et celle de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 3 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code civil ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, déclare, sans en apporter la preuve, être entré sur le territoire français le 8 septembre 2018. Il a sollicité l’asile le 28 septembre 2018, demande qui a été rejetée en dernier ressort, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 16 décembre 2020. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an du préfet de l’Aude le 24 juin 2021. Il a sollicité le 7 septembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour, pour motif familial, en qualité de parent d’enfant réfugié, sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; () « . Selon l’article L. 811-2 de ce code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil « . L’article 47 du code civil dispose : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité « . Aux termes de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger : » Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente () ".
3. L’article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. En outre, il ne résulte pas de ces dispositions que l’administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son état civil, M. B a fourni un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n°674 émis le 14 janvier 2019 et un extrait du registre de transcription n°355 établi le 24 janvier 2019 ainsi qu’une carte consulaire délivrée par les autorités consulaires guinéennes situées à Toulouse. Ces documents ont fait l’objet d’un examen technique de la police aux frontières de Toulouse et ont donné lieu le 31 octobre 2022 à un avis défavorable au motif que les documents produits étaient irréguliers et irrecevables en ce que dans le jugement du 14 janvier 2019, il est indiqué « statuant publiquement en matière civile en son audience ordinaire du quatorze janvier deux mille dix-huit ». Par ailleurs, l’avis défavorable de la police se fonde aussi sur le fait « qu’aucune légalisation par les autorités françaises en Guinée n’est présente ou par l’Ambassade de Guinée en France ». Enfin, la carte d’identité consulaire a reçu un avis défavorable en raison de l’absence de possibilité d’effectuer une vérification. Par suite, M. B ne saurait soutenir que le préfet, qui n’était pas tenu de solliciter les autorités guinéennes, a commis une erreur d’appréciation en estimant que le requérant ne justifiait pas légalement de son identité.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ».
6. Il ressort des pièces du dossier comme il a été dit au point 4 que le préfet de la Haute-Garonne a, pour refuser de délivrer le titre de séjour au requérant sur la base de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considéré que ce dernier ne présentait pas des documents authentiques de nature à justifier pleinement de son état civil et que les conditions de l’article R 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas remplies. Si M. B produit à l’appui de sa requête une copie intégrale de son acte de naissance dont l’authenticité n’est pas remise en cause par le préfet, ce document établi le 9 octobre 2023, est postérieur à la décision attaquée. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré récemment en France et qu’il est depuis son refus d’asile, hébergé par un tiers, sans ressources autonomes. Il n’établit aucune insertion professionnelle ni sociale dans la société française. Hormis sa fille mineure, dont il ne justifie pas au demeurant participer à l’entretien et à l’éducation, il n’a aucun lien stable, intense et ancien en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs pour lesquels la décision a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. « () Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. En se bornant à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, M. B n’établit pas que le préfet de la Haute-Garonne n’en aurait pas tenu compte pour prendre la décision attaquée. Au demeurant, cette décision n’a pas pour effet de séparer le requérant de sa fille, dont il n’est pas prouvé qu’il participe à son entretien et à son éducation. La décision en litige n’a pas porté une atteinte supérieure à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le moyen tiré de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit dès lors être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation et n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cazanave la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Cazanave et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au le préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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