Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2513561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 23 et 29 décembre 2025, M. A… se disant M. C… B…, représenté par Me Korn, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 décembre 2025 par lequel la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter du 16 octobre 2025, dans un délai de 48h à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ; dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’OFII la même somme à lui verser.
Il soutient que :
-
la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de preuve que l’offre de prise en charge qui lui a été faite contenait l’information selon laquelle le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé ou qu’il pouvait y être mis fin ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne se trouve pas dans une situation où il pouvait être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- il n’a pas été mis en demeure de présenter des observations préalablement à l’adoption de la décision en litige, ni n’a bénéficié d’un examen de sa vulnérabilité.
Des pièces ont été produites pour la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 30 décembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présente ni représentée :
- le rapport de M. Villard ;
- et les observations de Me Margat, substituant Me Korn, représentant M. A… se disant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h30.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… se disant M. C… B…, ressortissant guinéen né en 1990, est entré en France pour la première fois le 11 mars 2025 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Isère le 13 mai 2025, et a accepté le même jour le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui ont été proposées. Le 26 août 2025, il a été remis aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile. Il déclare être entré une seconde fois en France le 15 septembre 2025 et a présenté une nouvelle demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Isère le 16 octobre 2025, qui est en fait une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par la décision en litige du 9 décembre 2025, l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il a sollicité à nouveau l’asile après avoir été transféré vers le pays responsable.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… se disant M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
4.
D’une part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants: 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3; 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes; 4° Il a dissimulé ses ressources financières; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale; 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes (…). ».
5.
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 de ce même code : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…)3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 551-13 de ce code : « Le versement de l’allocation prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat si sa demande relève de la compétence de cet Etat. ».
6.
L’interruption du bénéfice des conditions matérielles d’accueil acceptées par M. A… se disant M. B… le 13 mai 2025, en application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est intervenue de plein droit le 26 août 2025 en raison de son transfert vers le pays responsable de sa demande. Par suite, l’intéressé ne bénéficiant plus des conditions matérielles d’accueil, il appartenait au directeur de l’OFII, à la suite du retour en France de l’intéressé et du dépôt d’une nouvelle demande d’asile devant s’analyser comme une demande de réexamen, non pas d’y mettre fin, mais de déterminer s’il pouvait bénéficier à nouveau de ces droits, en application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que M. A… se disant M. B… est fondé à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII, en décidant de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
7.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision de la directrice territoriale de l’OFII portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8.
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la directrice territoriale de l’OFII réexamine la situation de M. A… se disant M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9.
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… se disant M. B… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Korn la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à N M. A… se disant M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… se disant M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 9 décembre 2025 par lequel la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. A… se disant M. B…, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserves de l’admission définitive de M. A… se disant M. B… à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Korn une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… se disant M. B…, la somme de 900 euros lui sera directement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… se disant M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant M. C… B…, à Me Korn et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
N. VILLARD
La greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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