Rejet 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 17 avr. 2024, n° 2314376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 octobre 2023 et le 13 novembre 2023, Mme D A, représentée par Me Zubaroglu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il méconnait l’article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur ;
— et les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante libanaise, née le 11 mars 1998, est entrée en France le 3 septembre 2021 sous-couvert d’un visa de type « D » portant la mention « étudiant » et a été mise en possession d’un titre de séjour portant la même mention valable du 18 juillet 2022 au 17 juillet 2023. Elle en a sollicité le 16 août 2023 le renouvellement. Par un arrêté du 13 octobre 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu aux termes de l’article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international. / 2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à l’article 2, sauf pour le cas de décès résultant d’actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7. () ».
3. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, lesquelles permettent aux Etats parties à ladite convention de prendre des mesures permettant de déroger aux obligations qu’elle prévoit en cas de guerre ou d’autre danger menaçant la vie de la nation doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. F C, adjoint à la cheffe de section « accueil et circuit court » à la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation aux fins de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E B, directrice des migrations et de l’intégration, consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine PCI n°2023-059 du 14 septembre 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil de actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n’ait pas été absente ou empêchée lorsque les décisions attaquées ont été signées. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. La décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique les motifs pour lesquels le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de la requérante et expose, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle de l’intéressée. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études.
8. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que la requérante ne pouvait justifier de la réalité et du caractère sérieux de ses études et du caractère cohérent de son parcours d’études en France. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a obtenu le 13 juillet 2023 un diplôme de niveau master 2 dans les métiers de l’art et de la mode délivré par l’international fashion academy (IFA) de Paris, s’est inscrite, au titre de l’année scolaire suivante, à l’institut privé Campus langue pour y suivre des cours de français, langue étrangère niveau B2 à raison de vingt heures de cours par semaine. L’intéressée indique, pour justifier du choix de son parcours d’études, qu’elle entendait ainsi se perfectionner en langue française afin de s’insérer professionnellement dans le milieu de la mode en France. Toutefois, la requérante, qui réside depuis deux ans sur le territoire national à la date de la décision attaquée, n’apporte pas d’éléments permettant d’établir que son niveau en langue française serait insuffisant et que la formation en cause, qui n’est pas au demeurant sanctionnée par un diplôme reconnu par l’Etat, comme l’indique le préfet sans être contredit, serait de nature à lui apporter une qualification supplémentaire susceptible d’améliorer ses perspectives d’insertion professionnelle. Dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, estimer que les études de la requérante ne présentaient pas un caractère sérieux et cohérent et lui refuser pour ce motif le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « d’une durée d’un an () ».
10. Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’établit pas ni même n’allègue avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné d’office, alors qu’il n’y était pas tenu, si elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Dès lors, nonobstant sa promesse d’embauche, au demeurant établie postérieurement à la date de la décision contestée, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article 8 de cette même convention : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Mme A, entrée en France le 3 septembre 2021, se prévaut d’une ancienneté de présence en France de deux années à la date de l’arrêté contesté. En outre, sa qualité d’étudiant ne lui donne pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Par ailleurs, si elle fait valoir qu’elle est venue rejoindre son frère et sa sœur, la requérante est célibataire, sans enfant et ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, elle ne justifie d’aucune insertion particulière à la société française, en particulier professionnelle. Par suite, elle ne justifie par avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dès lors les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré la méconnaissance de l’article 3 de cette convention qui est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et de ceux tirés d’erreurs de fait et de droit, non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
15. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, qui ne lui donne pas vocation à rester durablement en France, comme indiqué au point 13 du jugement, elle ne réside en France que depuis deux ans et ne justifie pas d’une insertion particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour litigieuse d’une durée d’un an serait disproportionnée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 octobre 2023. Les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er: La requête Mme A est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
Mme Charlery, première conseillère,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Charlery
L’assesseure la plus ancienne,
C. Charlery
La greffière,
signé
M. G
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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