Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 5 mai 2026, n° 2404106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024 sous le n° 2404106, M. A… B…, représenté par le cabinet Delambre et associés, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2017 et 2018, pour un montant total de 235 598 euros.
Il soutient que :
- la procédure de vérification de comptabilité est irrégulière dès lors qu’elle a débuté avant l’envoi d’un avis de vérification ;
- les opérations de vérification ne se sont pas déroulées au siège de l’entreprise sans qu’une demande de délocalisation émanant du contribuable ou de son représentant n’ait été expressément formulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024 sous le n° 2404107, M. A… B…, représenté par le cabinet Delambre et associés, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période couvrant l’année 2016, pour un montant total de 100 225 euros.
Il soutient que :
- la procédure de vérification de comptabilité est irrégulière dès lors qu’elle a débuté avant l’envoi d’un avis de vérification ;
- les opérations de vérification ne se sont pas déroulées au siège de l’entreprise sans qu’une demande de délocalisation émanant du contribuable ou de son représentant n’ait été expressément formulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… exerce, sous la forme d’une entreprise individuelle, une activité de travaux de plomberie, sanitaires et chauffage. Son entreprise individuelle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 à l’issue de laquelle le service a regardé sa comptabilité comme irrégulière et non probante pour l’ensemble de la période vérifiée et procédé à la reconstitution de ses chiffres d’affaires ainsi qu’à la détermination du bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces impositions supplémentaires, assorties de la majoration de 40 % prévue par l’article 1729 du code général des impôts, ont été notifiées à M. B… par deux propositions de rectification. Une première proposition de rectification, établie suivant la procédure contradictoire et portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, a été remise en mains propres à M. B… le 18 décembre 2019. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ont été mis en recouvrement le 15 juin 2021. Une seconde proposition de rectification, portant sur le période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et établie suivant la procédure contradictoire, lui a été transmise le 3 février 2020. Les rappels correspondants ont été mis en recouvrement le 26 février 2021. M. B… a formé deux réclamations les 16 mars 2021 et 15 juin 2021, qui ont été rejetées le 29 février 2024. M. B… demande, par deux requêtes distinctes, au tribunal de prononcer la décharge des rappels, en droits et pénalités, de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, d’une part, et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, d’autre part.
Les requêtes de M. B… concernent un même contribuable et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (…) ».
M. B… soutient que l’administration a méconnu ces dispositions en exerçant un droit de communication auprès de sa cliente, la SAS Gifi Mag, en juillet 2019 alors qu’elle n’a reçu notification de l’avis de vérification que le 31 août 2019.
Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne s’oppose à ce que l’administration exerce son droit de communication préalablement à la mise en œuvre d’une vérification de comptabilité, le contribuable ne pouvant utilement, le cas échéant, qu’invoquer la garantie procédurale qui s’attache à ce que les pièces ainsi obtenues fassent l’objet d’un débat oral et contradictoire dans l’hypothèse où elles constitueraient des éléments de sa comptabilité.
En l’espèce, si l’administration a, en juillet 2019, exercé son droit de communication auprès de la SAS Gifi Mag, le requérant ne peut utilement soutenir que le simple exercice par l’administration de son droit de communication constitue, en lui-même, une vérification de comptabilité dès lors que l’administration ne procède pas à une comparaison des informations recueillies avec des éléments comptables. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait, préalablement à l’engagement des opérations de vérification de comptabilité, procédé à un rapprochement et à un examen critique des informations ainsi demandées avec les pièces comptables du requérant. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas établi que la vérification de comptabilité aurait débuté avant l’envoi de l’avis de vérification, la seule circonstance que l’administration ait exercé son droit de communication préalablement au début des opérations de contrôle n’est pas de nature à vicier la procédure. Le moyen invoqué ne peut dès lors qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ». Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée, la vérification n’est toutefois pas nécessairement entachée d’irrégularité du seul fait qu’elle ne s’est pas déroulée dans ces locaux. Il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l’entreprise et que, d’un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l’entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d’engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l’entreprise vérifiée.
M. B… soutient que l’administration a méconnu ces dispositions en délocalisant les opérations de contrôle sans demande expresse de sa part.
L’administration a adressé à M. B… un avis de vérification de comptabilité le 26 août 2019 pour une première intervention au siège de son entreprise le 9 septembre 2019. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 2 septembre 2019, M. B… a sollicité le report du rendez-vous initial. Le contribuable a adressé à la vérificatrice, le 19 septembre 2019, un courriel dans le but d’organiser une nouvelle intervention auquel il lui a été répondu le 20 septembre 2019 en proposant la date du 25 septembre 2019. Le requérant n’a pas répondu à ce courriel et la vérificatrice s’est rendue à la date convenue au siège de l’entreprise de M. B…, sans que ce dernier ne se présente. Le même jour, après avoir rejoint son bureau, la vérificatrice a constaté que le requérant lui avait adressé un courrier électronique lui indiquant qu’un tiers – en l’occurrence la mère de M. B… – confirmait la tenue d’un rendez-vous le 30 septembre 2019. Il a alors été indiqué au requérant que la représentation par un tiers nécessitait la signature et l’acceptation d’un mandat et qu’une intervention pouvait être organisée à 9h30 au jour proposé par l’intéressé. Concomitamment, un courrier de mise en garde a été adressé à M. B… avant l’éventuelle mise en œuvre de la procédure d’opposition à contrôle fiscal. Le 30 septembre 2019 à 9h30, le requérant a adressé un courrier électronique à la vérificatrice lui demandant que les opérations de contrôle se tiennent au 101 boulevard Irène Joliot-Curie à Vénissieux, soit à une adresse différente de celle du siège de son entreprise. Ce courrier électronique ayant été envoyé à l’heure exacte du rendez-vous, la vérificatrice n’a pu en prendre connaissance préalablement à l’intervention prévue, de sorte que cette dernière n’a pu avoir lieu. Finalement, le premier entretien a pu se tenir le 9 octobre 2019 à l’adresse indiquée par le requérant dans son courriel du 30 septembre 2019 en présence d’un tiers mandaté, en l’espèce sa mère.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que, d’une part, M. B… a spontanément communiqué une adresse différente de celle du siège de son entreprise au service vérificateur et n’a ensuite jamais contesté la tenue des opérations de vérification à cette seconde adresse dont il s’était lui-même prévalu et qu’il n’a pas entendu remettre en cause. D’autre part, il n’est pas contesté que la mère de M. B…, qui avait reçu mandat de l’intéressé, a pu s’entretenir avec la vérificatrice le 9 octobre 2019 et qu’un débat oral et contradictoire a ainsi pu avoir lieu. Il résulte des mentions des propositions de rectification que les différents entretiens ont eu à cette même adresse, en présence de la mandataire de M. B…. Il suit de là, au vu des circonstances rappelées ci-dessus, que le requérant doit être regardé comme ayant demandé que la vérification de comptabilité se déroule dans des locaux différents de ceux du siège de son entreprise. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Aide sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfance ·
- Justice administrative
- Associations ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Détournement de pouvoir ·
- Réduction d'impôt ·
- Statut ·
- Administration ·
- Femme ·
- Médias ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Système d'information ·
- Départ volontaire ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Route ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Application
- Gabon ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Terme ·
- Lieu de résidence
- Cellule ·
- Sanction ·
- Détenu ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Degré ·
- Commission ·
- Faute ·
- Aide
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.