Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 2 juin 2025, n° 2402552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, Mme A B, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiante a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé, à lui verser directement cette somme, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le premier motif de la décision attaquée, tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, son projet d’études n’étant pas imprécis ;
— le second motif de la décision contestée, tiré de ce qu’elle ne justifierait pas de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France, sa garante n’en ayant pas non plus les moyens au regard des documents produits, est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en France en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 4 octobre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 11 janvier 2024, dont la requérante demande l’annulation au tribunal.
2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fondé sa décision sur les motifs tirés, d’une part, de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, le projet d’études de la requérante étant imprécis et, d’autre part, de ce que Mme B ne justifiait pas de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France, sa garante n’en ayant pas non plus les moyens, au regard des documents produits.
3. Le point 2.2 de l’instruction interministérielle du 4 juillet 2019, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études », indique : « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ».
4. Mme B, qui ne verse à l’instance aucun document ni aucune pièce permettant de démontrer qu’elle disposerait de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son long séjour en France, n’établit pas davantage que sa garante serait en mesure de couvrir l’ensemble de ses frais de toute nature durant son séjour dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que, si cette dernière a perçu en 2021 des salaires s’élevant à 33 366 euros, soit 2 780,50 euros par mois, elle a un enfant mineur à charge et assume un loyer d’un montant mensuel de 751,81 euros. Par ailleurs, alors qu’il ressort des pièces du dossier que les frais de scolarité restants à payer s’élèvent à 2 400 euros, la requérante n’établit pas qu’elle serait en mesure de faire face à de tels frais. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif tiré de ce que Mme B ne justifiait pas de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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