Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2514560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025 et un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Bingham, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet de police a déclaré son droit au séjour caduc, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de supprimer le signalement dont il fait l’objet au sein du fichier « système d’information Schengen » ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle et, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la caducité du droit au séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions de l’alinéa 6 de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’alinéa 2 l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire.
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé et d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant caducité du droit au séjour sur le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publque, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gracia ;
- les observations de Me Bingham, représentant M. B… ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant italien né le 10 avril 2001 à Pisticci (Italie), a fait l’objet d’un arrêté en date du 3 mai 2025 par lequel le préfet de police a déclaré son droit au séjour caduc, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a également interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ». Aux termes de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « II. – Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande. Il en est de même lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, qu’elle transmet sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent (…) ». Aux termes de l’article 61 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Si M. B…, qui est représenté par un avocat, demande à être admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, il ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, alors qu’une telle demande n’apparaît pas dans les registres du tribunal. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 3 mai 2025 :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…)». L’article L. 233-1 du même code dispose : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : (…) / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ».
En premier lieu, il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour déclarer le séjour de M. B… caduc, le préfet a relevé que l’intéressé avait été signalé par les services de police pour dissimulation volontaire du visage, sans motif légitime, lors d’une manifestation sur la voie publique, accompagné de troubles ou risques manifestes de troubles à l’ordre public et avait fait l’objet d’une mesure de notification de classement sous condition, du 4 mai 2025, qui lui impose ne pas paraitre à Paris pendant une durée de 6 mois et avait été condamné au versement d’une contribution citoyenne de cinq cents euros. Toutefois, ces seuls faits n’étaient pas de nature à faire regarder le comportement de M. B… comme une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que ce motif de l’arrêté est illégal.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le requérant que celui-ci était titulaire d’un contrat de travail en qualité de graphiste avec la société Publilux et qu’il perçoit un salaire mensuel net de 1473 euros à raison de cette activité. Dans ces conditions, M. B… exerce une activité professionnelle et le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent en estimant qu’il ne justifiait plus d’aucun droit au séjour. Au surplus, il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaires et de la carte d’adhérent de M. B… qu’il est affilié à une assurance complémentaire santé. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que ce motif de l’arrêté est illégal.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté du 3 mai 2025 dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de l’arrêté du 3 mai 2025 prononcée par le présent jugement implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B….
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, en l’absence de demande d’aide juridictionnelle, le requérant est seulement fondé à demander le versement de la somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre cette somme à la charge de l’Etat (préfet de police), partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 3 mai 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat (préfet de police) versera 1200 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président ;
Mme Renvoise, première conseillère ;
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
T. RENVOISE
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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