Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 11 avr. 2025, n° 2500967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A B, représenté par Me Aurélie Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 27 février 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été précédé d’un examen approfondi de sa situation personnelle ;
— l’avis de la commission du titre du séjour a été émis à la suite d’une procédure irrégulière, compte tenu de la méconnaissance du délai de convocation et de l’absence d’information sur la possibilité de s’y faire assister par un défendeur de son choix ;
— cette commission a été irrégulièrement saisie et a siégé dans une composition irrégulière ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de ses enfants ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée dans des conditions qui ont méconnu les articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il était en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 4 avril 2025 ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il risque de subir des menaces pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine ;
— la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue sans procédure contradictoire préalable ;
— la préfète de la Haute-Marne a commis une erreur de droit en relevant qu’il présente des garanties propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
— elle n’établit pas que l’exécution de son éloignement pour intervenir dans une perspective raisonnable ;
— cette décision est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît sa liberté d’aller et de venir ;
— les modalités d’exécution de cette assignation sont disproportionnées, compte tenu de ses charges de famille, de son impécuniosité et de son éloignement géographique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Friedrich, premier conseiller.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clemmy Friedrich,
— et les observations de M. B, qui fait valoir qu’il est entré en France en 2018, qu’il a trois enfants nés respectivement en 2020, 2021 et 2024 et à l’éducation desquels il contribue, qu’il réside avec leur mère, qui est ressortissante française et qui l’a accompagné à l’audience et, enfin, il soutient que la décision portant refus de titre de séjour a porté atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
La préfète de la Haute-Marne n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après que le requérant a formulé des observations orales au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 5 juin 1990 à Edo State, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Marne, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, a estimé que celui-ci représentait une menace pour l’ordre public, eu égard au prononcé d’une peine d’emprisonnement de trois mois, assortie d’un sursis total, qui a été prononcée à son encontre le 8 septembre 2022 pour avoir commis des violences sans incapacité sur sa compagne. Toutefois, les faits pour lesquels il a été condamné pénalement sont isolés et, en dépit de leur gravité, ils ne sont pas suffisants pour considérer que, à la date de la décision portant refus de titre de séjour, la présence en France de M. B constituerait une menace pour l’ordre public.
5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est présent en France depuis 2018, est père de trois enfants français à l’égard desquels il exerce l’autorité parentale en partage avec leur mère. S’il est constant que, faute de pouvoir travailler régulièrement en France, il est sans ressources et ne peut ainsi participer à leur entretien, alors qu’une décision du juge des affaires familiales a pourtant mis à sa charge une pension alimentaire, leur mère, avec qui le requérant est toujours en relation, a produit un témoignage attestant de la contribution du requérant à l’éducation de leurs trois enfants et, présente à l’audience, elle a ajouté que, depuis le mois de mars 2025, M. B est revenu au foyer familial, après l’avoir quitté suite aux violences conjugales commises en 2022 et avoir été hébergé temporairement dans un centre d’action sociale. Dans ces conditions, et en dépit de l’avis défavorable émis par la commission du titre de séjour sur la régularisation de M. B, la décision par laquelle la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, alors qu’il a été dit au point précédent que, à la date d’édiction de cette décision, la présence de M. B en France ne peut être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrer à M. B un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant son assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de délivrer à M. B ce titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte et, par suite, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gabon, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Gabon. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté préfectoral du 27 février 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Marne de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Gabon, avocate de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de la Haute-Marne et à Me Aurélie Gabon.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. FRIEDRICHLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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