Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2404177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée BM & A Rhône-Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2024 et le 9 décembre 2025, la société par actions simplifiée BM&A Rhône-Alpes demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle la Région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui attribuer une subvention dans le cadre du recrutement d’un volontaire international en entreprise ;
2°) d’enjoindre à la Région Auvergne-Rhône-Alpes de lui accorder la subvention sollicitée.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- son dossier de demande de subvention répond à chacun des critères d’éligibilité énoncés dans le règlement en vigueur ; c’est à tort que la région a refusé de lui octroyer cette subvention au motif que son activité d’expertise comptable ne relève pas d’une activité industrielle, dès lors que ce critère ne figurait pas dans le règlement en vigueur lors du dépôt de sa demande ;
-elle exerce une activité de services destinée en premier lieu à des entreprises du secteur industriel ;
- la région ne peut se prévaloir d’un pouvoir discrétionnaire absolu pour accorder ou refuser une subvention dès lors qu’un règlement fixe des critères et des prérequis.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 septembre 2024 et le 19 décembre 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyens ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le règlement d’intervention Solution Région International « Recruter un Volontaire International en Entreprise » mis à jour le 29 septembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS BM&A exerce une activité d’expertise comptable. Dans le cadre du recrutement d’un volontaire international en entreprise (VIE), elle a déposé le 13 septembre 2023 une demande de subvention auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour un montant de 15 650 euros. Après instruction de son dossier, une décision de non-attribution a été prise le 27 février 2024, dont la société BM&A demande au tribunal l’annulation.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’attribution d’une subvention ne constitue pas un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l’obtenir et n’est par conséquent pas au nombre de celles qui, au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 27 février 2024 ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, par une délibération du 29 septembre 2023, la commission permanente de la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé d’approuver les ajustements et les critères d’intervention en faveur du dispositif « Recruter un Volontariat International en Entreprise » conformément aux modalités présentées dans le règlement du dispositif. Ce règlement dispose notamment dans son article 2 « critères d’éligibilité » que les entreprises prioritairement éligibles sont les PME justifiant d’une activité de production ou de service qualifié à la production industrielle, que les entreprises éligibles doivent relever principalement de l’industrie, des secteurs clés ou des filières d’excellence, et précise en outre que les entreprises de services juridiques et financiers ne peuvent candidater.
S’il n’est pas contesté que le règlement en vigueur à la date du dépôt de la demande d’aide formée par la société BM&A le 13 septembre 2023 ne limitait pas l’éligibilité de cette aide à la nature industrielle de l’activité de production ou de service, il résulte de ce qui précède que ce critère a été précisé par la délibération du 29 septembre 2023 modifiant le règlement, et que ce dernier était en vigueur durant la phase d’instruction de la demande de subvention de la société et à la date de la décision du 27 février 2024 portant refus d’octroi. Par conséquent, la région Auvergne Rhône-Alpes était fondée à prendre la décision attaquée sur le fondement des dispositions du règlement citées au point 4.
En troisième lieu, pour refuser d’accorder la subvention sollicitée par la société BM&A, la région Auvergne Rhône-Alpes s’est fondée sur le fait que son activité d’expertise comptable ne relève pas d’une activité industrielle, la région faisant le choix, compte tenu de son budget limité, de prioriser l’octroi de cette aide aux entreprises qui exercent dans les secteurs de l’industrie et des services à l’industrie, ainsi que le prévoit le règlement modifié le 29 septembre 2023. La région souligne que le récapitulatif de la demande de subvention de la société BM&A mentionne un code NAF « 69.20Z- Activités comptables », nature de l’activité « expertise-comptable », et décrit que le VIE se verra confier des missions d’audit et de conseil financier afin de développer l’activité de la société BM&A en Espagne. La société requérante faire valoir, au demeurant sans l’établir, que ses services sont destinés en premier lieu à des entreprises du secteur industriel, dont elle se borne à produire une liste, qu’elle accompagne sur des missions d’audit, de conseil opérationnel et de projets d’expansion en région ou à l’export, notamment en Espagne, ce qui en tout état de cause ne confère pas à son activité un caractère industriel. Dans ces conditions, et alors que l’attribution d’une subvention ne constitue pas un droit pour les personnes en remplissant les critères, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la région Auvergne Rhône-Alpes a rejeté la demande de subvention de la société BM&A compte tenu de la nature de son activité, des critères d’éligibilité et des priorités de sélection fixés par le règlement en vigueur dans le cadre du dispositif régional d’appui au VIE. Par suite le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, si la société soutient que la région ne peut se prévaloir d’un pouvoir discrétionnaire absolu pour accorder ou refuser une subvention une fois qu’un règlement fixe des critères et des prérequis, il ressort de ce qui précède que la région s’est fondée sur les critères et les priorités qu’elle s’est fixés, tenant compte également de son budget limité. Par suite le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non- recevoir opposée en défense, que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées à fin d’injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS BM&A Rhône-Alpes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée BM&A Rhône-Alpes et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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