Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 2 juil. 2024, n° 2204124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2204124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, M. G E, représenté par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Noisy-le-Sec a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable reçue le 16 novembre 2021 ;
2°) de condamner la commune de Noisy-le-Sec à lui verser la somme totale de 72 640 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont il a été victime et du manquement de la commune à son devoir d’assistance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite du 16 janvier 2022 est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une erreur « manifeste » d’appréciation des faits ;
— il a été victime de harcèlement moral de la part du directeur de la direction des sports et de la jeunesse au sein de la commune, ainsi que de la part d’un autre collègue ;
— la commune de Noisy-le-Sec a méconnu son devoir d’assistance vis-à-vis de ses agents dès lors qu’elle n’a pas réagi à la situation de harcèlement moral dont il était victime ;
— il a subi un préjudice d’un montant de 2 640 euros tiré du manque à gagner du fait du retrait injustifié des missions d’astreinte à partir de décembre 2019 qui lui étaient rémunérées 109,28 euros par mois ;
— il a subi des troubles dans les conditions d’existence d’un montant de 10 000 euros du fait du harcèlement moral dont il a été victime dès lors qu’il a été placé en position de précarité et soumis à des difficultés financières avérées ;
— il a subi un préjudice moral d’un montant de 50 000 euros du fait de son harcèlement moral ;
— il a subi un préjudice d’un montant de 10 000 euros du fait du manquement par la commune de son devoir d’assistance vis-à-vis de ses fonctionnaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, la commune de Noisy-le-Sec, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. E en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. G E a été nommé adjoint technique territorial de deuxième classe stagiaire par un arrêté du 20 mars 2008 du maire de la commune de Noisy-le-Sec, puis titularisé à ce grade en tant que responsable du pôle encadrement et gestion des équipements sportifs affecté à la direction des sports et de la jeunesse par un arrêté du 6 mai 2011 de la même autorité. Par un courrier du 13 novembre 2021, M. E a formulé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Noisy-le-Sec d’un montant de 72 640 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont il a été victime et du manquement de la commune à son devoir d’assistance. Le silence de la commune sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler la décision du 16 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Noisy-le-Sec a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable reçue le 16 novembre 2021 et de condamner la commune à lui verser la somme totale de 72 640 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont il a été victime et du manquement de la commune à son devoir d’assistance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite de rejet du 16 janvier 2022 du maire de la commune de Noisy-le-Sec a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. E qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit du requérant à percevoir les sommes qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur « manifeste » d’appréciation des faits sont inopérants et les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Noisy-le-Sec a refusé de faire droit au recours indemnitaire préalable présenté par M. E doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute tirée du harcèlement moral :
3. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ».
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. En premier lieu, M. E soutient que, courant 2016, M. D A, directeur de la direction des sports et de la jeunesse au sein de la commune, a décidé de lui enlever toutes ses missions à responsabilité. En particulier, le requérant précise que ce retrait a été motivé par l’intention de contrer tout esprit d’initiative de sa part, ainsi que par la circonstance que la réforme relative à la réorganisation des carrières de fonctionnaires de catégorie C, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, qui a instauré trois échelles C1 à C3, a eu pour conséquence de lui attribuer l’échelle C1 alors qu’il avait des missions à responsabilité organisationnelle, ce qui correspondait à tout le moins à l’échelle C2. Il mentionne à cet égard une mise à l’écart, une « mise au placard » et des « actes de rétrogradation ». Toutefois, le requérant, qui ne donne aucun détail sur la nature de ses missions, ne précise pas quelles missions en particulier lui ont été retirées. Son allégation imprécise et non circonstanciée ne permet pas au juge d’apprécier le bien-fondé de son moyen.
6. En deuxième lieu, M. E soutient qu’au début de l’année 2019, le directeur de la direction des sports et de la jeunesse a changé les serrures d’accès aux locaux de la direction, ainsi que celles de la salle de repos et du bureau de M. E et que le directeur a remis les nouvelles clés à l’ensemble de ses collègues sauf à M. E. Il ajoute qu’il a donc été empêché d’accéder à son principal lieu de travail sans ses collègues et qu’à l’intérieur des locaux de la direction, son bureau a été supprimé, ce qui l’a contraint à effectuer son travail dans la cuisine. À cet égard, il résulte de l’instruction que, dans son courrier du 6 janvier 2021, M. E a informé le maire de la commune de Noisy-le-Sec de cette situation. Les éléments décrits ci-dessus sont susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral. Or, la commune de Noisy-le-Sec, en défense, qui se borne à soutenir que le requérant ne s’est plaint de cette situation qu’en 2021, ne contredit pas ses allégations et ne justifie pas que ces mesures auraient été prises par des considérations étrangères à tout harcèlement. Par suite, M. E est fondé à soutenir que les agissements décrits sont constitutifs de harcèlement moral.
7. En troisième lieu, M. E fait valoir qu’à compter de décembre 2019, la municipalité a unilatéralement décidé de lui enlever ses missions d’astreinte qu’il accomplissait tous les mois, ce qui a fait chuter sa rémunération de 120 euros brut par mois. Toutefois, les faits, tels qu’ils sont décrits par M. E, à savoir de manière imprécise et non circonstanciée, ne permettent pas de caractériser une situation de harcèlement ou une mesure étrangère qui aurait été prise pour un motif étranger à l’intérêt du service. Par ailleurs, les périodes durant lesquelles un agent est astreint à résider à son domicile, sans obligation particulière de service, ne font pas partie de son temps de travail effectif. M. E n’est alors pas fondé à soutenir qu’il aurait subi à ce titre un agissement constitutif de harcèlement moral.
8. En quatrième lieu, M. E fait valoir que lorsqu’il a informé le maire, par courrier du 6 janvier 2021, de sa « mise au placard », celui-ci n’a eu comme seule réaction que de l’accuser de service non fait et de le réprimer par une retenue sur salaire. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, c’est en réponse à la mise en demeure préalable du 18 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Noisy-le-Sec a informé M. E de la nécessité de fournir à la commune des justificatifs de ses absences depuis le 1er septembre 2020 que l’intéressé a répondu, par courrier du 6 janvier 2021, qu’il était victime de harcèlement moral depuis 2016. M. E n’est alors pas fondé à soutenir qu’il aurait subi à ce titre un agissement constitutif de harcèlement moral.
9. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que M. E a porté plainte le 23 septembre 2021 contre M. C B, son collègue de travail, pour violence sans incapacité temporaire totale (ITT). Il résulte de son procès-verbal d’audition que, le même jour, entre 10 heures et 11 heures, M. B a violemment ouvert la porte de la cuisine des locaux de la direction où se trouvait M. E, qu’il lui a « sauté dessus », qu’il lui a mis les mains autour du coup et que M. E s’est cogné la tête contre le plan de travail en essayant de repousser M. B et en s’écartant. Il en résulte également qu’une personne serait alors intervenue pour l’empêcher de continuer et que M. B aurait répété que M. E voulait prendre sa place et que le maire allait s’occuper de lui. Si la commune ne conteste pas la matérialité de l’agression subie par M. E, elle fait toutefois valoir que cette altercation entre collègues ne démontre pas que M. E a été victime de harcèlement moral de la part de la commune. Or, M. E n’établit, ni même n’allègue, dans sa requête, qu’il y aurait un lien entre ladite altercation et la situation de harcèlement moral dont il soutient avoir été victime. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir que les agissements décrits sont constitutifs de harcèlement moral.
10. En dernier lieu, M. E se prévaut de ce que sa nomination au grade d’adjoint technique territorial principal de deuxième classe ne lui pas été accordé alors qu’il aurait dû l’avoir. Toutefois, aux termes de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors en vigueur que : " () [L’avancement de grade] a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. () / 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel ; / 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. () ". Ainsi, il résulte de ces dispositions que l’avancement de grade au choix ne constitue pas un droit pour un fonctionnaire et qu’il est fonction de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents, qui sont appréciés en prenant en compte principalement les comptes rendus d’entretiens professionnels et les propositions motivées formulées par leurs chefs de service. Par suite, les faits, tels qu’ils sont décrits par M. E, ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral.
11. Il résulte de ce qui précède que M. E est fondé à soutenir que les mesures de non mise à disposition des clés des locaux de la direction, l’empêchant d’accéder à son principal lieu de travail, et de suppression de son bureau, le contraignant à travailler dans la cuisine depuis décembre 2019, sont constitutifs d’agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En ce qui concerne la faute tirée du manquement au devoir d’assistance :
12. Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives, sauf à commettre une faute de service, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, la commune de Noisy-le-Sec a méconnu son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé morale de M. E et ce, nonobstant la circonstance selon laquelle la commune n’aurait été informée pour la première fois par M. E de la situation de harcèlement moral dont il soutient avoir été victime que par son courrier du 6 janvier 2021.
En ce qui concerne les préjudices :
14. En premier lieu, M. E soutient qu’il a subi un préjudice d’un montant de 2 640 euros tiré du manque à gagner du fait de l’enlèvement injustifié des missions d’astreinte à partir de décembre 2019. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, la mesure en litige ne peut pas être regardée comme étant constitutive d’une mesure de harcèlement moral de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune. Ainsi, il n’y a pas lieu d’indemniser M. E à ce titre.
15. En deuxième lieu, M. E soutient qu’il a subi des troubles dans les conditions d’existence d’un montant de 10 000 euros du fait du harcèlement moral dont il a été victime dès lors qu’il a été placé en position de précarité et a été soumis à des difficultés financières avérées. À supposer que le requérant, qui ne précise pas davantage son moyen, se prévale à ce titre du retrait à compter de décembre 2019 de ses missions d’astreinte, toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, la mesure en litige ne peut pas être regardée comme étant constitutive d’une mesure de harcèlement moral de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune. Ainsi, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnisation à M. E à ce titre.
16. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. E a été placé en arrêt maladie à compter du 23 septembre 2021 jusqu’au 21 janvier 2022 et que des médicaments soignant la dépression lui ont été prescrits par un médecin le 26 juillet 2021 au centre d’accueil d’urgence psychiatrique de l’établissement public de santé Ville-Evrard, auquel l’intéressé s’est rendu à plusieurs reprises, à savoir les 26 juillet 2021, 11 août 2021 et 25 août 2021. Il résulte par ailleurs du certificat du médecin du travail du 21 septembre 2021 que M. E a déclaré souffrir de trouble de l’humeur, d’anxiété et de troubles du sommeil et de l’appétit. Par conséquent, eu égard à ces éléments et aux agissements dont il a été victime, M. E est fondé à solliciter la réparation de son préjudice moral dont il convient de faire une juste appréciation en lui allouant une somme de 3 000 euros.
17. En dernier lieu, le requérant soutient avoir subi un préjudice d’un montant de 10 000 euros du fait du manquement par la commune de son devoir d’assistance vis-à-vis de ses fonctionnaires alors qu’elle avait parfaitement connaissance des faits de harcèlement. Toutefois, le requérant, qui ne précise pas la nature du préjudice dont il se prévaut, n’en établit pas la réalité. Ainsi, il n’y a pas lieu d’indemniser M. E à ce titre.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander la condamnation de la commune de Noisy-le-Sec à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du harcèlement dont il a fait l’objet. Par suite, la commune de Noisy-le-Sec doit être condamnée à verser à M. E une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec la somme de 750 euros à verser à M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. E, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Noisy-le-Sec, qui au demeurant n’a pas constitué ministère d’avocat et ne justifie pas avoir engagé des frais dans le cadre de la présente instance, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Noisy-le-Sec est condamnée à verser à M. E une indemnité de 3 000 (trois mille) euros.
Article 2 : La commune de Noisy-le-Sec versera à M. E une somme de 750 (sept cent cinquante) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Noisy-le-Sec présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et à la commune de Noisy-le-Sec.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. L’hôte, premier conseiller,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,Le président,SignéSignéMme BazinM. Truilhé
La greffière,
SignéMme F
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2204124
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