Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 17 avr. 2026, n° 2600934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 19 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône, dans les meilleurs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail.
Il soutient que :
- il a adressé une lettre de mise en demeure au préfet de la Haute-Saône qui n’a pas répondu, il vit depuis plus de 50 ans en France ;
- il est sans papier du fait d’un blocage administratif ;
- cette demande est restée sans réponse alors que la commission d’expulsion a émis un avis défavorable à son expulsion ;
- il se trouve dans une situation particulièrement complexe, confronté à des difficultés familiales et administratives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 10 juillet 1967, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, avec droit au travail.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522 3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou est mal fondée.
4. Si M. A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un récépissé de titre séjour en faisant valoir le silence gardé par les services préfectoraux sur sa demande, il ne justifie pas de sa demande, en se bornant à produire un mail demandant où en est « son duplicata d’une carte de résident » en date du 15 décembre 2025. Il est à cet égard constant que par une ordonnance en date du 19 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté deux requêtes sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administratif, faisant état d’un vol, non établi, de sa carte de résident et constatant que le requérant dispose d’une copie de son certificat de résidence algérien. En tout état de cause, il produit une réponse des services de l’ANEF en date du 4 mars 2026 indiquant que la demande est en cours d’instruction.
5. Pour toutes ces raisons, M. A… n’établit ni l’urgence ni l’utilité de la mesure demandée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.
Fait à Besançon, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
S. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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