Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 oct. 2025, n° 2518530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme A… C… B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction est sur le point d’expirer ; elle a déjà subi des préjudices entre l’expiration de son titre de séjour et la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction dès lors que son allocation du contrat d’engagement jeune a été suspendue entre le 9 et le 29 juillet 2025 et que son contrat saisonnier a été interrompu ; elle est en recherche active d’emploi et ne peut pas candidater ni suivre des formations professionnelles ; elle ne peut pas passer son permis de conduire ; sa vie privée et familiale en subit les conséquences alors que son conjoint est français ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ukrainienne née le 26 août 1999, est titulaire d’un titre de séjour, valable jusqu’au 9 juillet 2025, qui lui a été délivré en qualité de conjointe d’un ressortissant français et dont elle a sollicité le renouvellement le 18 avril 2025 via la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, ainsi que de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La détention d’une attestation d’instruction en cours de validité délivrée par les services de la préfecture, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle n’aurait pas les mêmes effets que la détention du récépissé qui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ou de renouvellement de titre de séjour, a des conséquences sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France
4. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une nouvelle attestation, Mme B… soutient qu’elle s’est vu délivrer le 29 juillet 2025 par la préfecture des Hauts-de-Seine une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, expirant le 28 octobre 2025, et qu’elle demeure sans réponse de sa demande de titre de séjour depuis lors. A la date de l’enregistrement de sa requête, Mme B… était donc bien titulaire d’une attestation en cours de validité tout comme à la date de la présente ordonnance. Dès lors, la condition d’urgence n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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