Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 1er oct. 2025, n° 2400446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400446 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, Mme C… D…, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) a rejeté son recours administratif préalable à l’encontre d’un indu de prime d’activité d’un montant de 4 901,31 euros au titre de la période d’avril 2019 à septembre 2020 (IM3 002), dont le solde s’établit à 2 628,80 euros ;
2) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne a rejeté son recours administratif préalable à l’encontre d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 170,36 euros au titre de la période d’avril 2018 à septembre 2018 (IM3 003), dont le solde s’établit à 62,71 euros ;
3) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ces indus ;
4) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne de rembourser les sommes retenues ;
5) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la procédure préalable est irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission s’est réunie dans des conditions régulières de convocation, de composition et de quorum ;
- la dette litigieuse n’est pas établie dans son principe ;
- la caisse n’a pas précisé ni les bases de liquidation, ni les éléments de calcul de l’indu ;
- la caisse doit produire l’entier dossier de la requérante ;
- l’indu manque en fait et en droit ;
- la caisse a fondé l’indu sur un rapport d’enquête rédigé au terme d’un contrôle dont elle n’établit pas qu’il a été diligenté conformément aux dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
- Mme D… remplissait l’ensemble des conditions d’attribution de la prestation en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les indus en litige résultent de l’absence de déclaration de pensions alimentaires versées par son ex-époux d’un montant mensuel de 200 euros ;
- l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le bien-fondé de l’indu soit rejugé (jugement n° 2200238-2202637-2202638) ;
- la requérante a eu un comportement frauduleux dès lors qu’elle n’a pas déclaré la perception de sa pension alimentaire depuis le début de l’année 2018 et cette situation n’a pu être déterminée qu’à la suite d’un contrôle administratif réalisé par les services de la CAF ;
- lors de la séance du 4 juillet, la commission de recours amiable était régulièrement composée par les membres désignés au sein du conseil d’administration de la CAF et la séance s’est tenue en présence d’un secrétaire, comme le démontrent le procès-verbal et l’extrait du conseil d’administration de la CAF ; les décisions prises par la commission le 4 juillet 2023 sont signées par sa présidente, Mme A… B… ;
- les fiches de synthèses des décisions notifiées mentionnent la date, la référence, le montant, la période des indus ainsi que les faits constitutifs du motif de l’indu, les arguments de l’allocataire qui conteste l’indu et enfin les textes applicables.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 %, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 novembre 2023, sur sa demande du 28 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. E… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… est bénéficiaire de la prime d’activité depuis avril 2016. À la suite d’un contrôle de sa situation par les services de la CAF, il a été constaté que l’intéressée avait omis de déclarer les pensions alimentaires qu’elle percevait de son ex-conjoint pour les années 2018 et 2019. En conséquence, la CAF de la Haute-Garonne a procédé à un nouveau calcul de ses droits. Par un courrier du 26 octobre 2020, la CAF lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 4 901,31 euros pour la période d’avril 2019 à septembre 2020. Par un second courrier du 17 décembre 2020, la CAF lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 1 170,36 euros pour la période pour la période d’avril 2018 à septembre 2018. Par un recours du 7 juin 2021, Mme D… a demandé l’annulation de ces deux indus de prime d’activité (IM3 002 et IM3 003). Par deux décisions du 6 juillet 2021, la CAF de la Haute-Garonne a rejeté le recours de l’intéressé, lesquelles, à la suite d’un recours contentieux, ont fait l’objet d’une annulation par un jugement nos 2200238-2202637-2202638, devenu définitif, du 3 mai 2023. Par deux décisions du 4 juillet 2023, la commission de recours amiable de la CAF a rejeté les recours administratifs préalables obligatoire de Mme D… et confirmé les indus de prime d’activité d’un montant de 4 901,31 euros et de 1 170,36 euros (IM3 002 et IM3 003) mis à sa charge et dont les soldes s’établissent respectivement à 2 628,80 euros et 62,71 euros. Par la présente, Mme D… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions dirigées contre les deux décisions du 4 juillet 2023 :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité des décisions litigieuses :
3. Aux termes de l’article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article L. 845-2 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. (…) ». L’article R. 847-2 du même code précise les conditions, notamment de délai, dans lesquelles s’exerce le recours préalable mentionné à l’article L. 845-2. Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
4. En premier lieu, Mme D… soutient que les décisions litigieuses ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière car la CAF de la Haute-Garonne ne démontre pas que la commission de recours amiable a respecté les règles de convocation et de composition exigées par les textes. Toutefois, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, la CAF a produit, dans le cadre de la présente instance, les documents attestant de la régularité de la réunion de la commission de recours amiable. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». À ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
6. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes des décisions du 4 juillet 2023, que celles-ci comportent les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et précisent la nature de la prestation, le montant de la somme réclamée ainsi que le motif et la période de l’indu en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. ».
8. En troisième lieu, si Mme D… soutient que les indus en litige sont fondés sur un rapport d’enquête rédigé au terme d’un contrôle dont la CAF n’établit pas qu’il a été diligenté conformément aux dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, ces indus sont fondés sur un contrôle de situation du 7 août 2020 par lequel la CAF a adressé à l’intéressée un formulaire à remplir et à retourner à la CAF accompagné des pièces justificatives. Mme D… ne précise en aucune manière en quoi ce contrôle de situation méconnaitrait les dispositions précitées de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale. Le moyen ne peut donc, en tout état de cause, qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus de prime d’activité :
9. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 842-2 du même code : « Le droit à la prime d’activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Être âgé de plus de dix-huit ans ; 2° Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable : a) Aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; b) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; c) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 842-7, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 ; 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation, ou apprenti, au sens de l’article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n’est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l’article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 ; elle ne l’est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 842-7 ; 4° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France, au sens de l’article L. 1261-3 du code du travail ; 5° Ne pas être en congé parental d’éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n’est pas applicable aux personnes percevant des revenus professionnels ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ». Aux termes de l’article R. 843-1 du même code : « I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : (…) / III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont celles perçues au cours du mois considéré. (…) ». Aux termes de l’article R. 844-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; 2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ; 3° La rémunération perçue dans le cadre d’un volontariat dans les armées mentionné à l’ article L. 4132-11 du code de la défense ; 4° L’aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ; 5° Les indemnités perçues à l’occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d’adoption ; 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l’arrêt de travail ; 7° La rémunération garantie perçue par les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d’aide par le travail ; 8° La rémunération perçue dans le cadre d’une action ayant pour objet l’adaptation à la vie active, prévue à l’ article R. 345-3 du code de l’action sociale et des familles ; 9° Les sommes perçues au titre du dédommagement par l’aidant familial tel que défini à l’article R. 245-7 du code de l’action sociale et des familles ; 10° Les sommes perçues au titre de leur participation à un travail destiné à leur insertion sociale par les personnes accueillies dans les organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires mentionnés à l’ article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles ». Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) ». Aux termes de l’article L. 845-4 du même code : « L’article L. 553-1 est applicables à la prime d’activité ». Aux termes de l’article L. 553-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration (…) ».
10. Il résulte de l’instruction et notamment du contrôle de situation effectué par les services de la CAF de la Haute-Garonne au mois d’août 2020 que la requérante n’avait pas déclaré la pension alimentaire qu’elle percevait au titre de l’année 2018. En outre, les services de la CAF de la Haute-Garonne ont relevé, suite à la production de l’avis d’imposition de l’année 2020, que Mme D… avait également omis de déclarer la perception de cette pension alimentaire pour l’année 2019. C’est donc à bon droit que la CAF de la Haute-Garonne a régularisé les droits à la prime d’activité de Mme D… en prenant en compte la perception de cette pension alimentaire d’un montant de 200 euros par mois, générant ainsi les deux indus de prime d’activité IM3002 et IM3003. Par suite, c’est à bon droit que la commission de recours amiable a, par les décisions attaquées du 4 juillet 2023, maintenu les indus en litige, sans qu’il soit besoin d’examiner, à la supposer soulevée, l’exception de la chose jugée le 3 mai 2023 par ce tribunal.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D… dirigées contre les décisions du 4 juillet 2023 doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes en litige et celles tendant au remboursement des sommes retenues.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la CAF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… la somme de 200 euros demandée par la CAF sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C… D…, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière,
Alain Daguerre de Hureau
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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