Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 21 mars 2025, n° 2424327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424327 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision portant refus de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » révélée par la délivrance d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à verser la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Peschanski s’il est définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et dans le cas contraire à lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence du fait de l’absence de production d’une délégation de signature antérieure et régulièrement publiée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de la situation du requérant ;
— elle méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché de violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle produit sur sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la loi du 10 juillet 1991.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld,
— et les observations de Me Peschanski pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er octobre 2005 à Abobo (Côte d’Ivoire), est entré en France en 2021. Le 25 septembre 2023, il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de refus de lui accorder le titre sollicité révélée par la délivrance, le 22 mai 2024, d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire valable jusqu’au 14 octobre 2025.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L.423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 1er octobre 2005, a été confié à l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris le du 31 août 2021, soit avant l’âge de 16 ans, confirmée par un jugement du tribunal pour enfants du 5 octobre 2021. Il ressort de ces mêmes pièces que le requérant a présenté sa demande de titre de séjour le 25 septembre 2023, soit dans l’année suivant son 18ème anniversaire. Par ailleurs, le requérant est inscrit en CAP maçon au Centre de Formation d’Apprentis de Saint-Denis depuis le 4 septembre 2023 et titulaire d’un contrat de formation avec l’entreprise ACORUS pour la période du 4 septembre 2023 au 31 août 2025. En outre, M. A bénéficie d’un contrat jeune majeur depuis le 27 novembre 2023 et les services éducatifs ont souligné dans une note sociale datée du 11 septembre 2024 sa réelle intégration, son sérieux et sa volonté d’achever sa formation pour devenir maçon. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait conservé des attaches familiales dans son pays d’origine.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’en refusant la délivrance à M. A d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement. Il n’y a, en revanche, lieu ni d’assortir cette injonction d’une astreinte, ni d’enjoindre la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de cette délivrance.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. A ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Peschanski, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Peschanski de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » à M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros au titre des frais de justice dans les conditions prévues au point 8 du présent jugement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Peschanski et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La présidente rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
A. Rezard
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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