Non-lieu à statuer 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 mai 2025, n° 2501695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A B, représentée par Me Lambert, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2025 du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire portant prolongation de suspension de fonction à titre conservatoire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, en retenant l’erreur de droit ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2025 du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire portant prolongation de suspension de fonction à titre conservatoire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, en retenant un vice d’illégalité externe ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard aux conséquences financières de la décision contestée ;
— il peut justifier de l’existence de moyen sérieux, et tenant :
o à l’erreur de droit, tenant à la violation des dispositions de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique, en ce qu’il ne fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ni d’aucune poursuite pénale ;
o à l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Il fait valoir qu’il a procédé au retrait de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501696, enregistrée le 12 mai 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par un arrêté du 11 janvier 2024, modifiée par un arrêté du 28 janvier 2025, désigné M. C pour signer les ordonnances prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur l’objet du litige :
2. M. B, professeur de lycée professionnel agricole, affecté au lycée agricole de Mâcon-Davayé, était en position de détachement pour exercer les fonctions de directeur d’exploitation agricole sur un centre de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) de Mâcon-Davayé, le Domaine des Poncetys. Il a été mis fin à son détachement à compter du 1er septembre 2024. Par un arrêté du 10 septembre 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a prononcé la suspension de M. B de ses fonctions à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le ministre a prolongé la suspension des fonctions à titre conservatoire jusqu’au terme d’une procédure pénale en cours. Par un courrier du 17 février 2025, M. B a formalisé un recours gracieux tendant au retrait de cette suspension, auquel il n’a pas été répondu. Par une requête n° 2501696, M. B a demandé au tribunal d’annuler la décision du 6 janvier 2025 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
3. Par un arrêté du 23 mai 2025, produit au dossier, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a procédé au retrait de la décision contestée. Il n’y a par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il est mis à la charge de l’Etat (ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire) la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions en ce sens de M. B doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B, tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2025 du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat (ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire) la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Dijon le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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