Rejet 6 avril 2023
Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 6 avr. 2023, n° 2105344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2105344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés le 11 octobre 2021, le 24 août 2022, le 30 septembre 2022 et le 7 novembre 2022, le centre hospitalier de Carcassonne, établissement coordinateur de filière du groupement de coopération sanitaire « achats en Occitanie », représenté par Me Rayssac, demande au tribunal :
1°) de condamner la société FEA International à lui verser la somme globale de 37 748 euros sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
2°) de mettre à la charge de la société FEA International une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a qualité et intérêt à agir car il agit en qualité de coordinateur du groupement de coopération sanitaire qui l’a régulièrement mandaté à cet effet ;
— il est recevable à saisir le juge afin que son cocontractant soit condamné à lui verser une somme résultant de l’inexécution de ses obligations contractuelles ;
— la société FEA n’établit pas le nombre de boîtes de gants livrés alors que les documents qu’elle produit sont entachés de nombreuses erreurs et incohérences ;
— son préjudice est de 37 748 euros du fait du nombre de boîtes de gants non livrées ou livrées avec un retard de près de 14 mois ;
— une cause étrangère tirée de la crise sanitaire ou la modification de la commande ne permettent pas de justifier l’inexécution d’une partie du marché.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2021, le 14 septembre 2022, le 17 octobre 2022 et le 25 novembre 2022, la société FEA International, représentée par la SELARL CVS Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Carcassonne une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le centre hospitalier de Carcassonne n’a pas qualité pour agir car le marché a été passé au nom du groupement de coopération sanitaire et seul son administrateur est habilité à agir en justice ;
— le centre hospitalier n’établit pas le nombre de boîtes non livrées et le préjudice qu’il allègue ;
— 5 401 boites ont été livrées au minimum, au vu des factures et bons de livraison versés au débat, ce qui permet d’honorer la commande conclue ;
— le retard de livraison est lié à une cause étrangère au marché, à une modification par l’acheteur de la quantité et n’ouvre pas droit à indemnisation d’un préjudice en application de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ;
— la mauvaise foi du centre hospitalier justifie le rejet de sa requête.
Une ordonnance de clôture d’instruction à effet immédiat a été prise le 13 janvier 2023 en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, produit par le centre hospitalier de Carcassonne, représenté par
Me Rayssac, a été enregistré le 17 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
— et les observations de Me Rayssac, représentant le centre hospitalier de Carcassonne.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Carcassonne, en qualité d’établissement coordinateur de filière du groupement de coopération sanitaire (GCS) « achats en Occitanie », a conclu avec la société FEA international un marché de livraisons de gants et blouses d’un montant de 143 195 euros hors taxe. La conclusion de ce contrat est révélée par la fourniture d’une facture, désignant les fournitures, la quantité, le prix ainsi que les délais de livraison, éditée le 10 juillet 2020 et acquittée le 21 juillet 2020. Par la présente requête, le centre hospitalier de Carcassonne demande la condamnation de la société FEA International, au titre de sa responsabilité contractuelle, à l’indemniser à hauteur de 37 748 euros compte tenu des gants non livrés ou livrés avec un retard de près de 14 mois.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. En vertu de l’article 19 des statuts du GCS, l’administrateur est compétent pour ester en justice. Par ailleurs, en vertu de l’article 11 du règlement intérieur du GCS, le coordonnateur de filière a notamment pour mission de « gérer les procédures pré-contentieuses et contentieuses relative à la passation des avenants aux marchés, à la reconduction et à la résiliation des marchés, à l’ajustement et à la révision des prix, ou aux litiges susceptibles d’entraîner des difficultés ou sanctions contractuelles ». Enfin, l’article 14 de ce même règlement prévoit que : « conformément à l’article 11 du présent règlement intérieur, et dans le respect des prérogatives de l’administrateur, le coordonnateur de filière en lien avec le directeur des opérations, peut être chargé de la défense des intérêts du groupement en cas de contentieux () ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le coordonnateur de filière gère les seules procédures contentieuses, listées à l’article 11 du règlement intérieur, liées aux marchés conclus, et il assure la défense, dans ce cadre, des intérêts du groupement. Si l’article 11 exclut par exemple la gestion des litiges relatifs à la passation initiale des marchés, il inclut expressément ceux relatifs à leur exécution, susceptibles d’entrainer des difficultés ou sanctions contractuelles et le centre hospitalier de Carcassonne, en qualité de coordonnateur de filière, a donc bien, en l’espèce, qualité pour agir. En tout état de cause, alors que le centre hospitalier de Carcassonne, qui agit expressément en sa qualité d’établissement coordonnateur du GCS est représenté par son directeur, il est établi que ce dernier est également l’administrateur du groupement. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité pour agir du centre hospitalier de Carcassonne doit être écartée.
Sur les difficultés d’exécution du contrat et l’existence d’un préjudice :
4. Il résulte de l’instruction qu’une facture de 67 889,50 euros hors taxe a été acquittée le 21 juillet 2020 par le centre hospitalier pour la livraison, dans un délai de trois semaines, d’un nombre de boîtes de gants nitriles finalement arrêté à 5 798 boîtes à un prix unitaire de 11,71 euros. Si la société FEA International soutient que seules 5 531 boîtes devaient être livrées après novembre 2020, compte tenu d’un avoir de 3 116 euros, correspondant à une première livraison, elle n’établit pas que cet avoir se rapporterait au marché en litige alors que les références qui y sont portées sont sans lien avec celles du marché conclu.
5. Alors que le centre hospitalier soutient que 3 225 boîtes ne lui auraient pas été livrées, en produisant des documents récapitulatifs des réceptions intervenues dans les différents hôpitaux, la société FEA International se limite à produire des bons de livraison, visés par le seul préparateur de commande, sans visa de réception du transporteur ou de l’établissement prétendument livré. Dès lors la seule production de ces bons de livraison ne pouvant, en tout état de cause, établir que l’ensemble de la commande acquittée par le centre hospitalier aurait été honorée, elle ne permet pas d’écarter le bien-fondé de la contestation de la requérante.
6. Par ailleurs, si la société FEA International fait valoir que ses difficultés de livraison sont en lien avec une modification de la commande en cours d’exécution, il résulte de l’instruction qu’elle a expressément demandé une révision à la hausse du prix unitaire des boîtes de gants, conduisant à ce que, pour rester dans l’enveloppe initiale du prix convenu, le nombre de boîtes livrées, fixé à 8 150 initialement, soit réduit à 5 798. Alors que le centre hospitalier n’est pas à l’origine de la modification des conditions d’exécution du marché en litige, la société FEA International n’établit pas, en tout état de cause, que les difficultés d’exécution rencontrées résulteraient de cette modification.
7. Egalement, s’il est constant que le marché a été conclu alors que les productions et échanges commerciaux internationaux étaient impactés par la pandémie de covid-19, les considérations générales que fait valoir la société FEA International sur l’état des échanges internationaux ne suffisent pas à justifier le défaut de livraison de la majorité de la commande, alors que les bons de livraison produits par la société FEA International font état de boîtes livrées en octobre et novembre 2020 ainsi qu’en mars 2021 mais que les commandes n’étaient pas honorées en octobre 2021, à la date d’introduction de la requête, soit près de 14 mois après la conclusion du marché. Dès lors, eu égard aux délais qui lui ont été laissés, la société FEA International n’établit pas que le défaut d’exécution du marché est la conséquence d’un cas de force majeure.
8. Enfin, aux termes de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 : " En cas de difficultés d’exécution du contrat, les dispositions suivantes s’appliquent, nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception des stipulations qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat : 1° Lorsque le titulaire ne peut pas respecter le délai d’exécution d’une ou plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d’une durée au moins équivalente à celle mentionnée à l’article 1er, sur la demande du titulaire avant l’expiration du délai contractuel ; 2° Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité d’exécuter tout ou partie d’un bon de commande ou d’un contrat, notamment lorsqu’il démontre qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive : a) Le titulaire ne peut pas être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif () ".
9. Si ces dispositions, prévoient la possibilité, d’une part, de prolonger les délais d’exécution des marchés et, d’autre part, de déroger aux sanctions ou pénalités en cas d’inexécution ou de retard d’exécution des marchés publics, les conditions prévues par cette ordonnance, tenant à la présentation préalable d’une demande du titulaire du marché ou à la démonstration de ses difficultés, ne sont, en l’espèce, pas remplies. Dans ces conditions, la société FEA International n’établit pas que sa responsabilité contractuelle devrait être atténuée.
10. Il résulte de ce qui précède que le GCS a subi un préjudice du fait du paiement indu de 3 225 boîtes de gants nitriles, à un prix unitaire de 11,71 euros. Dans ces conditions, le requérant est fondé à demander la condamnation de la société FEA International à lui verser la somme de 37 748 euros en réparation de son préjudice.
Sur les frais liés du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par la société FEA International au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du centre hospitalier de Carcassonne qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société FEA International une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier de Carcassonne au titre des frais exposés par elle en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La société FEA International est condamnée à verser au centre hospitalier de Carcassonne, agissant en qualité d’établissement coordinateur de filière du groupement de coopération sanitaire « achats en Occitanie », une somme de 37 748 euros.
Article 2 : La société FEA International versera une somme de 1 500 euros au centre hospitalier de Carcassonne, établissement coordinnateur du groupement de coopération sanitaire « achats en Occitanie » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société FEA International sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier de Carcassonne et à la société FEA International.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
M. Marc Rousseau, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 avril 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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