Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2518166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2025, complétée le 15 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Sappin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans le délai de trois jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité chinoise, elle était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 19 novembre 2025, qu’elle en a sollicité le renouvellement ainsi qu’un changement de statut le 10 septembre 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’elle ne s’est pas vu remettre d’attestation de prolongation d’instruction lui permettant l’exercice d’une activité professionnelle, que la condition d’urgence est satisfaite car son contrat de travail est suspendu depuis le 20 novembre 2025 et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 mars 2026 ayant été délivrée à l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née le 19 juin 1999 à Wuwei (province de Gansu), entrée en France munie d’un visa portant la mention « étudiant » délivré par les autorités consulaires françaises à Pékin et valable jusqu’au 15 août 2019, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 19 novembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 10 septembre 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, ainsi qu’un changement de statut vers celui de « Passeport – talent ». Malgré plusieurs demandes en ce sens, elle ne s’est pas vu délivrer de document provisoire de séjour par le préfet du Val-de-Marne dans l’attente de l’instruction de sa demande. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2025, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a informé le tribunal de la mise à dispositions de l’intéressée d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 mars 2026.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a mis à la disposition de Mme A… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 mars 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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