Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 24 mars 2026, n° 2603240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 mars 2026, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Penin, avocat de Mme A…, qui conclut aux mêmes fins et a repris le moyen soulevé dans la requête, en précisant que Mme A… est partie d’Angola suite à l’emprisonnement de son père et au décès de sa mère, qu’elle a été laissée à elle-même au Portugal alors qu’elle vit depuis plus d’un an en France aux cotés de son compagnon et qu’elle doit y réaliser des analyses médicales ;
- les observations de Mme A…, requérante, assistée de Mme B…, interprète ; elle a indiqué qu’elle vit depuis un an avec son compagnon congolais en situation régulière, qui l’héberge et subvient à ses besoins, et qu’elle ne connaît personne au Portugal ;
- la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante angolaise née le 19 mars 2000, est entrée en France le 26 janvier 2025, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises valable du 7 janvier 2025 au 10 février 2025 et a sollicité l’asile le 6 août 2025. Par un arrêté du 6 mars 2026, dont Mme A… demande l’annulation, la préfète du Rhône a prononcé sa remise aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (…) ». La faculté ainsi laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs.
D’une part, Mme A… ne produit aucun élément relatif à la relation de concubinage qu’elle entretiendrait avec un ressortissant congolais en situation régulière. D’autre part, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait pas faire l’objet d’un suivi médical adapté à son état de santé au Portugal. Enfin, Mme A… ne justifie pas que les autorités du Portugal, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne traiterait pas sa demande de protection dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en refusant de lui accorder le bénéfice des dispositions dérogatoires du 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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